Code du travail
Article L. 2324-13 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-13
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 .
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12 , soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassation; que les négociations n'ont pu aboutir à la signature du protocole d'accord pré-électoral avec le syndicat départemental CGT des Transports 06, seul syndicat présent aux réunions; que la DIRRECTE a été saisie et a rendu une décision le 27 novembre 2018 concernant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780
Cour de cassationSur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi de Cayenne, de Me F..., avocat du syndicat FO osdd Guyane, de Mmes Y..., Z... et A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national du personnel de pôle emploi, de Mme B... et de M. D... E... Ling, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424
Cour de cassationFrance, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et réservé aux cadres, un siège
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817
Cour de cassationAprès décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.018
Cour de cassation; qu'en exigeant que le demandeur renouvelle sa requête initiale fondée sur l'irrégularité du protocole dans les quinze jours de la proclamation des résultats des élections, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu que la contestation de la validité du protocole préélectoral portant sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux telle que fixée par décision du DIRECCTE saisi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-27.939
Cour de cassationCFE-CGC métallurgie de ses demandes visant à annuler ce protocole d'accord préélectoral et de ses demandes subséquentes concernant la suspension des élections et l'injonction à l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189
Cour de cassationcette répartition ; qu'en décidant que les salariés entrant dans la catégorie « adjoints au chef de service » avaient un statut de cadre et que le nombre de cadres dépassait le seuil à compter duquel ces salariés devaient figurer au sein d'un troisième collège, le tribunal a réparti le personnel entre les différents collèges électoraux et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationde Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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