Code du travail
Article L. 2324-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2324-13
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 .
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12 , soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassationde Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationde Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationl'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-28.001
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.253
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à l'échec de la négociation engagée dans le cadre du protocole préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise au sein de la mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire (la MSA), cette dernière a saisi le tribunal d'instance aux fins de déterminer "la composition" des trois collèges électoraux ; que les parties ont expressément demandé au tribunal de retenir sa compétence ; Attendu que pour retenir sa compétence et fixer la composition des trois collèges, le tribunal énonce que le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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