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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrèveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-11.897
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01171

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° V 20-11.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Vencorex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.897 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Vencorex France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie.

À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003.

Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250.

Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008.