Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01719
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que M. X... a été engagé le 1er juill…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que M.
X... a été engagé le 1er juillet 1986 en qualité de coiffeur par la société Espace beauté ; qu'après avoir quitté son poste le 29 mars 2007 à la suite d'une remarque de son employeur sur sa tenue, il a adressé à celui-ci le 30 mars 2007 une lettre l'informant qu'il constatait la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens, pris en leur première branche, et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches et sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens pris en leur seconde branche, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analysait en une démission et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R, et de limiter la compensation financière liée à la clause de non concurrence à la somme de 2 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la liberté de s'habiller est une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les premiers juges ont relevé qu'en signant le règlement intérieur de l'établissement, M.
X... en acceptait le contenu et s'engageait à respecter strictement les obligations qui en découlaient, notamment celle du port d'une tenue vestimentaire correcte et soignée, ainsi que l'interdiction d'être vu en jean pendant son temps de travail, la cour d'appel a énoncé que M.
X... devait porter la nouvelle tenue vestimentaire demandée par la marque labellisant le salon ; que M.
X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le label n'avait été obtenu qu'après son départ de l'entreprise et qu'en toute hypothèse, il portait le jour de l'incident avec son employeur, un pantalon noir en velours, un pull noir avec une rainure blanche et des chaussures blanches, observant que l'ensemble était parfaitement classique et sobre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelle tenue devait exactement porter le salarié pour satisfaire aux exigences du règlement intérieur, ni en quoi celle qu'il portait le 29 mars 2007 n'aurait été ni correcte, ni soignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; qu'en retenant qu'une souffrance psychologique de M.
X... était bien établie mais qu'aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la société Espace beauté, sans s'expliquer sur la violence des propos imputés à l'employeur le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; que M.
X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait subi des pressions pour démissionner, pressions invoquées notamment dans un courrier du 7 avril 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié ne fournissait aucun exemple précis attesté des actes d'humiliation et des insultes dont il prétendait avoir été victime, d'autre part que, si les documents médicaux versés aux débats établissaient une souffrance psychologique du salarié, aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; Et attendu que le rejet des deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens pris en leur première branche rend sans portée le moyen en sa quatrième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir rejeté les demandes de M.
X... en paiement des sommes de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M.
X... a adressé au gérant de la SARL Espace Beauté un courrier ainsi rédigé : « Je me suis présenté comme d'habitude le jeudi 29 mars 2007 à 8 heures 55 afin de prendre mon poste de travail.
Vous m'avez appelé à la caisse et m'avez ordonné de partir me changer.
Devant mon refus, vous m'avez alors interpellé en me disant « ici, c'est moi qui commande, tu vires ! ».
J'étais habillé d'un pantalon noir en velours, d'un pull noir avec une rainure blanche et de chaussures blanches, l'ensemble était parfaitement classique et sobre.