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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2010
Numéro d'affaire
08-44.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02019

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2008), que M. X... a été engagé par la socié…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2008), que M.

X... a été engagé par la société Horizon le 5 septembre 1995 en qualité d'enseignant d'éducation physique et sportive selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 2003, et, à la suite du plan de cession adopté par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 juin 2003, elle a été cédée, avec effet au 1er juillet 2003, à la société Estudia, avec reprise des contrats de travail ; que M.

X... a été licencié par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la première demande après avoir relevé que la seconde procédure avait seulement été radiée le 16 décembre 2004 et qu'elle se rattachait à la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que la société Estudia avait en outre fait valoir que le principe d'unicité de l'instance s'opposait à ce que deux instances soient pendantes en même temps devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel ; qu'elle avait précisé que les demandes au titre des deux saisines du conseil de prud'hommes étaient quasiment identiques ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que postérieurement à l'introduction de sa demande, le salarié avait présenté des demandes additionnelles se rattachant à la demande initiale, lesquelles avaient été enrôlées séparément par le greffe, avant de faire l'objet d'une radiation et d'être développées dans le cadre de l'instance initiale ; que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des demandes au cours de la même instance, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964 règle les rapports entre la ou les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850 et notamment, les professeurs salariés enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements ci-dessus visés ; que l'enseignement supérieur n'est pas visé dans le champ d'application de la convention collective ; que la société Estudia avait fait valoir qu'elle ne pratiquait pas exclusivement de l'enseignement secondaire mais relevait d'une activité de classes préparatoires aux concours et de soutien scolaire et universitaire ; qu'en faisant application des dispositions de la convention collective susvisée après avoir constaté que l'enseignement supérieur relevait du champ d'application de l'accord de branche du 3 avril 2001, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2002, relatif à l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, l'accord du 3 avril 2001, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 32-5 du code du travail (devenu L. 2222-1) ; 2°/ que les dispositions conventionnelles applicables dans une entreprise se déterminent par rapport à l'activité de la société employeur et non au regard de celle exercée par le salarié ; qu'en retenant l'application de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, après avoir relevé que l'activité d'enseignement de M.

X... était exercée dans des classes de lycée et se trouvait plus proche que le champ d'application de l'accord de branche du 3 avril 2001, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait à titre essentiel une activité d'enseignement scolaire à titre privé assuré par des enseignants de lycée et des classes de premier et du deuxième cycle ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre notifiée à M.

X... énonçait le motif suivant : "- reprise des activités de la société Horizon par la société Estudia avec reprise, à ce titre, des activités "Lycée", - huit élèves seulement inscrits dans les classes "Lycée", ce nombre notoirement insuffisant ne nous permettant pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003-2004 avec pour conséquence la réduction du volume global d'heures d'activité qui doit être répercutée sur l'ensemble des enseignants dont les matières sont concernées par la suppression temporaire de l'activité "Lycée", - impossibilité de vous assurer les heures de cours correspondantes à la matière que vous enseignez, - suppression de l'emploi que vous occupez, - impossibilité de vous reclasser au sein de la société" ; qu'en se bornant à retenir que le motif de licenciement faisait état du faible nombre d'élèves inscrits dans les classes lycée, ce qui ne permettait pas d'assurer cette activité pour l'année scolaire 2003 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que la suppression de son poste est justifiée par un motif économique qui ne pouvait être connu de l'employeur à la date de la cession ; qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance des effectifs permettant une activité de classe lycée pour l'année scolaire 2003 2004 n'avait été connue par la société Estudia que postérieurement à la cession dont elle avait bénéficié ; qu'en retenant que la société Estudia s'était dispensée d'appliquer les dispositions légales relatives au transfert de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que la suppression de son poste est justifiée par un motif économique qui n'était pas connu de l'employeur à la date de la cession ; qu'en faisant grief à la société Estudia de n'avoir invoqué aucun cas de force majeure qui rendait impossible le maintien du contrat de travail de M.

X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait constaté le 11 juillet 2003 le faible nombre des inscriptions et pré-inscriptions en classe lycée pour l'année scolaire 2003 2004 ; qu'elle avait versé aux débats un exemplaire de courrier adressé aux parents le 11 juillet 2003, qui contenait un chèque de remboursement et faisait état de l'insuffisance du nombre des inscriptions et de la décision de ne pas ouvrir les classes de lycée ; qu'en décidant que la société Estudia ne justifiait pas du nombre d'inscriptions reçues ni de leur caractère insuffisant sans examiner le document susvisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M.

X... était professeur d'éducation physique et sportive et qu'il ne pouvait être reclassé dans aucun autre domaine d'enseignement ; qu'en décidant que la société Estudia n'avait pas respecté son obligation de reclassement sans répondre à ses conclusions d'appel desquelles il résultait que la fonction du salarié rendait tout reclassement impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à supposer applicables au litige les dispositions de la convention collective nationale des professeurs de l'enseignement secondaire privé du 23 juillet 1964, l'article 13-3 de cette convention collective prévoit que "si le licenciement pour motif économique est lié à une insuffisance d'effectifs constatée en début d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir lieu au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée avant le 1er décembre" ; qu'en l'espèce, le licenciement de M.

X... lui a été notifié le 9 août 2003 après constatation par l'employeur d'une insuffisance d'effectifs qui excluait la reprise de l'activité lycée ; qu'en retenant que ces dispositions conventionnelles n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé l'article 13-3 de la convention collective susvisé ; Mais attendu que selon l'article L. 321-1 alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; Et attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'une quelconque recherche de reclassement, soit sur le même emploi à des conditions et pour une durée différente, soit sur un autre emploi, même à des conditions de rémunérations inférieures et susceptibles de recueillir son accord, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 10 août 2003 et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la créance de salaire prend naissance au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail ; que dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, le principe de lissage de la rémunération conduit à verser au cours de la période dite "bloc estival", la rémunération correspondant à un travail accompli antérieurement, la date de début du bloc estival étant fixée au niveau de l'entreprise ; que le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont…