Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/05/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.829
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01049
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 24 janvier 2005 en qualité d'ouvr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., a été engagé le 24 janvier 2005 en qualité d'ouvrier couvreur, par M.
Y... ; qu'à compter du 26 octobre 2005, le salarié a été en arrêt maladie et a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières outre le complément de salaire auquel il avait droit, selon les dispositions de la Convention collective du bâtiment, versé par la caisse de prévoyance PRO BTP à laquelle l'employeur l'avait affilié ; que par lettre du 10 janvier 2006, la caisse primaire d'assurance Maladie a informé l'employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié à compter du 26 octobre 2005 ; que le 11 janvier 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue de l'arrêt de travail le salarié a été déclaré au terme de deux examens médicaux définitivement inapte à son emploi de couvreur et à tous les emplois de l'entreprise, par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 29 décembre 2006 ; qu'en cours de procédure M.
Masson ayant déclaré sa cessation d'activité auprès du greffe du tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M.
Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.
X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M.
X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M.
X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ; que pour condamner M.
Y... à verser à M.
X... un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel s'est contentée de relever que les sommes versées par M.
Y... à M.
X... pendant son arrêt maladie étaient inférieures à son salaire habituel ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M.
Y... faisant valoir qu'il avait souscrit un contrat auprès de la caisse de prévoyance PRO BTP et que cette dernière avait elle-même versé à M.
X... le complément de salaire dû en application des dispositions de la Convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que l'indemnité journalière de sécurité sociale versée en cas d'arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, correspond à 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, sans délai de carence ; que l'indemnité journalière de sécurité sociale versée en cas d'arrêt de travail lié à une maladie non professionnelle correspond à 50 % du salaire journalier de référence, après un délai de carence de trois jours ; que, lorsqu'elle intervient plusieurs mois après le début de l'arrêt de travail du salarié, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée implique nécessairement le versement d'un complément d'indemnités journalières en régularisation de celles qui lui ont été versées à titre d'arrêt de travail non professionnel ; que M.
Y... expliquait qu'à la suite de la reconnaissance, le 16 janvier 2006, du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.
X... le 26 octobre 2005, une somme complémentaire de 1 060, 43 euros correspondant à une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale, lui avait été réglée fin janvier 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que la société Y... ne contestait pas que la somme de 1 060, 43 euros versée à titre de régularisation en janvier 2006 correspondait au complément de salaire qu'il devait à M.