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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2009
Numéro d'affaire
07-43.517
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01057

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme électricien par la société Zapparat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., employé comme électricien par la société Zapparata, a été déclaré, par avis du médecin du travail en date du 22 février 2002, inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, licencié par lettre du 21 mars 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été impossible, quand il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était contenté d'invoquer l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 122-24-4 du code du travail ; 2° / que pour déterminer si l'employeur a respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, le juge ne peut prendre en considération que les seules recherches effectuées postérieurement à la seconde visite médicale ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que les seules recherches de reclassement avaient été effectuées le 13 février 2002, soit antérieurement à la seconde visite, qui s'était tenue le 22 février suivant ; que dès lors, en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3° / que le salarié dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis a droit au paiement de ce dernier, peu important qu'il soit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement et, d'autre part, sans s'en tenir aux seules recherches de reclassement effectuées antérieurement au second examen médical, qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

Y..., ès qualités aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, et indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE « Didier X... prétend avoir effectué pour le compte de son employeur des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées dont il établi dans ses conclusions un décompte ; Attendu que Me Y... es qualité et le CGEA contestent l'exécution d'heures supplémentaires impayées ; que s'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande ; que ni le tableau établi unilatéralement par Didier X..., intégré dans ses écritures, sans aucune précision, contenant seulement un relevé hebdomadaire global d'heures supplémentaires à 50 %, ni les relevés dactylographiés joints aux bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures effectué chaque jour, sans indication des heures de début et de fin de travail, ni des temps de pause, manifestement établis a posteriori, ne constituent des éléments sérieux et crédibles de nature à étayer la demande, contestée, du salarié ; que Didier X... doit donc être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et par voie de conséquence de ses demandes au titre des repos compensateurs, et des congés payés y afférents et ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé telle que prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail, étant observé au surplus que la dissimulation d'activité implique un élément intentionnel qui en l'espèce ne serait pas démontré ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'explication de M.

X... concernant l'indemnité pour travail dissimulé est des plus laconique ; cependant, si la jurisprudence a estimé qu'il y avait travail dissimulé dès lors qu'un employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail d'un salarié en ne payant pas les heures supplémentaires, elle a précisé que la dissimulation d'emploi salarié implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; ainsi, la simple assimilation du non-paiement d'heures supplémentaires à du travail dissimulé résulte d'une interprétation outrancière de l'article L. 324-10 ; en conséquence, M.

X... sera débouté de cette demande ». 1.

ALORS QUE s'il appartient au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il n'a pas à justifier des horaires effectivement réalisés par lui ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, et indemnité pour travail dissimulé, que le décompte hebdomadaire ainsi que les relevés dactylographiés joints aux bulletins de salaire mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque jour, dont le contenu n'avait au demeurant pas été contesté par l'employeur, auraient été impropres à rendre crédible la demande du salarié, dès lors qu'ils avaient été rédigés par ses soins, a posteriori, et sans précision des heures de début et fin de travail, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2.

ALORS QU'en considérant que la dissimulation d'activité implique un élément intentionnel qui en l'espèce ne serait pas démontré, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motif et a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; 3.

ET ALORS QUE dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait adopté les motifs des premiers juges rejetant la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, elle aurait dénaturé les conclusions du salarié et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, en affirmant qu'il aurait déduit cette indemnité du non-paiement des heures supplémentaires, quand M.

X... soutenait que l'employeur avait « consciemment souhaité échapper aux obligations qui étaient les siennes » (conclusions p. 7, § 4).