Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.094
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00260
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° R 17-24.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société IGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U...
G..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IGH, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2017), que Mme G..., engagée le 21 août 1997 en qualité de comptable par la société Sogefi aux droits de laquelle vient la société IGH, a été licenciée le 21 novembre 2014 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, aucune des parties ne prétendait que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de 80 kilomètres ; que la société soulignait, preuve à l'appui, que les deux lieux de travail étaient seulement distants de 65 kilomètres ; que la salariée quant à elle se bornait à alléguer que les deux lieux de travail ne se situaient par dans la même zone d'emploi sans à aucun moment prétendre qu'ils étaient séparés de plus ou moins de 80 kilomètres ; que néanmoins, pour dire que la mutation de la salariée de Châteauneuf-de-Gadagne à Aix-en-Provence constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il était constant que les deux lieux de travail étaient éloignés de plus ou moins 80 kilomètres l'un de l'autre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée s'élevait à plus ou moins 80 kilomètres ; qu'en l'absence de toute donnée fournie en ce sens par les parties, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances ou investigations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se trouvaient dans le même secteur géographique, la société IGH produisait aux débats un document INSEE aux termes duquel il était précisé que « la nouvelle zone d'emploi d'Aix-en-Provence s'étend sur trois département : Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse » ; que la cour d'appel a par ailleurs expressément constaté que la ville de Châteauneuf-de-Gadagne se situait dans le département du Vaucluse, tandis qu'Aix-en-Provence se situait dans les Bouches-du-Rhône ; que dès lors, en jugeant que les deux lieux de travail ne se situaient pas dans le même bassin d'emploi, sans prendre le soin d'examiner ledit document INSEE produit aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu' en tout état de cause, le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser de manière objective, en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans un secteur géographique différent du précédent, la seule circonstance que les deux lieux de travail n'appartiennent pas au même bassin d'emploi étant indifférente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se situaient dans deux départements limitrophes et que la distance les séparant pouvait être parcourue en plus ou moins une heure seulement ; que néanmoins, pour dire que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux lieux de travail étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres et qu'ils n'appartenaient pas au même bassin d'emploi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que le nouveau et l'ancien lieu de travail, situés dans deux départements limitrophes et pouvant être facilement rejoints en plus ou moins une heure seulement, ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le nouveau lieu de travail était distant de 80 km du précédent et n'appartenait pas au même bassin d'emploi, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il ne se situait pas dans le même secteur géographique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IGH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IGH IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme G... en date du 21 novembre 2014 était intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 3 911,78 euros, d'AVOIR condamné la société IGH à verser à la salariée les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 164,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 716,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 17 293,98 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 479,81 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire du 3 au 23 novembre 2014, 247,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied, 822,72 euros à titre de 13ème mois sur préavis et la mise à pied, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à la salariée les bulletins de salaire des mois du 21 novembre 2014 au 21 janvier 2015, afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme G..., d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IGH des allocations chômages servies à la salariée dans la limite de six mois de salaire, d'AVOIR condamné la société IGH aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les données constantes du litige sont les suivantes : - le contrat de travail ne stipule aucune clause de mobilité - le licenciement est prononcé pour faute grave dans les termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, le grief unique portant sur le refus fautif de MME G... d'accepter la modification de son lieu de travail, l'employeur considérant qu'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail tandis que la salariée soutient qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer. - le lieu de travail de MME G... était situé à Châteauneuf de Gadagne, département de Vaucluse ; le nouveau lieu de travail est situé à Aix en Provence, département limitrophe des Bouches du Rhône, distant de plus ou moins 80 kilomètres selon les itinéraires et accessibles en plus ou moins une heure.
Il est constant que Châteauneuf de Gadagne est dans le bassin d'emploi d'Avignon, non dans celui d'Aix en Provence ; déplacer le lieu de travail, fusse dans un département limitrophe desservi par l'autoroute, mais dans un autre bassin d'emploi distant de 80 km comme celui d'Aix en Provence, sans commune mesure avec l'exemple jurisprudentiel de la région parisienne où la norme habituelle est beaucoup plus large, constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail qui s'apprécie in concreto en considération de ces éléments et non par référence au chômeur idéal.
Le licenciement prononcé pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé.
Les premiers juges ayant justement et raisonnablement alloué les diverses indemnités de rupture et évalué correctement le préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail, le jugement sera confirmé dans son intégralité.
La société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.
Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par MME G... en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LE LICENCIEMENT Attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieuse des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme G... est libellée en…