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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-18.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10992

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° R 18-18.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FTI voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

L...

R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FTI voyages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

R... ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FTI voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FTI voyages à payer à M.

R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FTI voyages PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnisation des repos compensateurs aux montants de 54 222,58 euros, de 5 422euros et de 19 414,20 euros, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné la société FTI Voyages à payer au salarié les sommes de 99 213,64 euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, de 9 921 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et de 42 847,13 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FTI Voyages à payer au salarié les sommes de 25 338,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, de 2 533,84 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société FTI Voyages, en ce qu'il a dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié les sommes de 12 969 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 296,90 euros au titre des congés payés afférents, de 85 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 2 octobre 2014 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision soit le 9 février 2017 pour les montants ayant un caractère indemnitaire, et en ce qu'il condamné la société FTI Voyages aux entiers frais et dépens de l'instance, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société FTI Voyages à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société FTI Voyages aux dépens de la procédure d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs : Sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, M.

R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009.

Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour.

Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

Aux termes d'un courriel du 15 décembre 2004, son employeur lui indiquait que les cadres de l'entreprise devaient travailler au mois 42 heures par semaine.

Il lui était ensuite précisé dans un courriel du 8 juillet 2011 qu'il n' aurait plus d'assistante à la fin du mois et que les missions relevant des ressources humaines devraient être assumées indépendamment du nombre d'heures supplémentaires qui seront générées.

Il convient de rappeler que les créances salariales de M.