Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.096
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01364
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1364 F-D Pourvoi n° R 17-28.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paradoxe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.
A...
X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Paradoxe, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité de barman par la société Paradoxe (la société) exploitante d'un bar musical à Paris, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 mai 2006, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; que par avenant du 1er décembre 2008, la durée du travail de M.
X... a été portée de 25 heures par mois à 64,99 heures avant d'être élevée, par avenant du 1er juillet 2009, à 151,67 heures par mois, puis réduite, par avenant du 1er janvier 2010, à 64,99 heures par mois ; que le 31 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, le 6 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de sa relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses indemnités ; Sur les premier à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 5 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, portant modification des avenants n° 2 et n° 5 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, étendu par arrêté du 19 février 2010 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés, employés à temps complet par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale HCR qui ne sont ni des restaurants ni des hôtels-restaurants, lorsqu'ils remplissent les conditions d'un an d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment de son paiement, bénéficient d'une prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 % correspondant à 25 % de 2 % de leur salaire brut annuel dans la limite de 125 euros par an ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,32 euros au titre de la prime de TVA, l'arrêt retient que le montant de la prime liée à la réduction de la TVA, égal à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de 500 euros pour un salarié employé à temps complet, est porté à 0,5 % du salaire de base annuel dans la limite de 125 euros pour les entreprises exerçant une activité de débit de boissons, que le salarié, qui justifiait de plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise en juillet 2010, pouvait prétendre au paiement de cette prime sur la base de son temps plein admis par la cour, que la société qui a calculé la prime due sur un temps partiel n'est pas fondée en son montant et est condamnée à payer au salarié la somme de 224,32 euros exactement calculée sur la base d'un taux plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué le salaire de base mensuel à temps complet du salarié à la somme de 1 498,49 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la Cour de cassation peut, en matière civile, casser et annuler sans renvoi et statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paradoxe à payer à M.
X... la somme de 224,32 euros au titre de la prime TVA, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant au fond, Condamne la société Paradoxe à payer à M.
X... la somme de 154,14 euros au titre de la prime TVA, déduction faite du montant déjà perçu ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Paradoxe PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail à temps plein, le contrat de travail à temps partiel conclu entre la Société PARADOXE et Monsieur A...
X... ; AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité du contrat de travail et de ses avenants - requalification du temps partiel en temps plein - dissimulation d'heures de travail, le salarié soutient que dès l'origine de la relation de travail, la Société PARADOXE n'a respecté aucune des dispositions légales encadrant le contrat de travail car le contrat de travail à temps partiel signé par les parties le 23 mai 2006 ne précise ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués au salarié, alors qu'ils doivent l'être et ce, par écrit (article L. 3123-14, 3° du Code du travail), ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir ; que les avenants au contrat de travail à temps partiel conclus le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2010 précisaient seulement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, mais pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat ; que ses bulletins de paie font apparaître la durée de travail hebdomadaire de Monsieur X... augmentée en décembre 2007 (de 25 heures à 40 heures), sans que lui soit payée la moindre heure supplémentaire et sans la signature d'un quelconque avenant, et qu'il en est de même en avril 2008 (de 40 heures à 62 heures) ; qu'hormis la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, pendant laquelle il était employé à temps plein, son employeur s'est abstenu de déclarer toutes les heures de travail effectuées et ne payait ainsi qu'en partie les cotisations dues ; qu'il a toujours effectué les mêmes horaires en assurant l'ouverture et la fermeture du bar et ce, a minima, deux soirs par semaine, et que la société lui a versé des salaires aux montants aléatoires, en général inférieurs aux horaires réels ; qu'il conclut à une dissimulation d'heures avec des conséquences préjudiciables (pertes de droits à la retraite, droits au chômage) ; qu'à compter du 1er janvier 2010, la durée du temps de travail de Monsieur X... est passée à 64,99 heures par mois, mais que dans les faits, la durée de travail était a minima de 73,61 heures par mois pour les nuits de vendredi et samedi, sans que la société n'applique la majoration de 5 % applicable aux heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % au-delà (avenant n°2 du 5 février 2007, étendu, de la convention HCR) ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du Code du Travail (ancien L. 212-4-3), le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif du travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; que celui qui invoque l'existence d'un temps partiel doit le prouver, ainsi que la durée du travail convenu ; qu'il est constant que l'absence de contrat écrit ou des mentions légales exigées, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'à la lecture du contrat initial, il apparaît qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article suscité, sauf celles relatives aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués au salarié et aux cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir ; que les avenants des 1er décembre 2008 et 1er janvier 2010 présentent les mêmes omissions, outre celle relative aux limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat, ce seul défaut n'entraînant toutefois pas à lui seul la présomption de temps complet ; que les bulletins de paie produits par l'employeur montrent que le temps partiel est passé à 40 heures à compter du 1er décembre 2007, pour passer ensuite à 62 heures à compter du 1er avril 2008 avant de passer à 64,99 heures à compter du 1er décembre 2008, comme acté dans l'avenant produit, sans que sur cette période entre le 30 novembre 2007 et le 30 novembre 2008, en l'absence d'écrit, il ne soit possible de savoir comment étaient réparties les durées du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, modifiées par rapport au précédent avenant ; que les non conformités aux exigences légales sont établies et suffisent faire présumer que le contrat de travail est à temps complet ; que pour renverser cette présomption de travail à temps complet, l'employeur doit établir d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps par…