Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-11.092
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00259
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 259 FS-D Pourvoi n° V 20-11.092 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 259 FS-D Pourvoi n° V 20-11.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.092 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, rectifié le 19 décembre 2019, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Wipro Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wipro Limited, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.
Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3.
Il a été licencié le 29 septembre 2015.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.