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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2022
Numéro d'affaire
18-17.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00255

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° T 18-17.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [X] [Z]-[M], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Auto école [Z], a formé le pourvoi n° T 18-17.844 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z]-[M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), Mme [G] a été engagée le 6 septembre 2010 par Mme [Z]-[M], qui exploite une activité d'auto-école, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de secrétaire.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 et la salariée a occupé à compter de cette date la fonction d'enseignante de conduite. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2014 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3.

Elle a été licenciée le 17 décembre 2014.

Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4.