Code du travail

Article R. 1454-19-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-19-3

4 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

ultime calendrier aux parties, avant le 21 décembre 2019 pour le demandeur et avant le 14 février 2020 pour le défendeur, dit 'en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit ni aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés ou produits aux débats consécutivement à la clôture de l'instruction au 14 février 2020, sauf exceptions visées ayx articles R 1454-19-3 et 4 du code du travail' et fixe 'l'audience de plaidoirie au 21 février 2020 à 9h00". Cette ordonnance de clôture constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

Sur le premier point, en application de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », l'article 445 prévoit qu'« après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations» L'article R1454-19-3 du code du travail prévoit également : «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 octobre 2022, 22/00661

Cour d'appel

[B] [T] a subi un préjudice au cours de l'exécution de son contrat de travail en lien avec une exposition certaine à de l'amiante, - que cette seule constatation justifie la compétence du conseil de prud'hommes, 2 - sur la prétendue irrecevabilité de la demande de M. [B] [T] tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation : - qu'il résulte de l'article R1454-19-3 du code du travail, qu'une demande en intervention volontaire est recevable même après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de tentative de conciliation préalable ne peut lui être opposé, - que le dossier de M. [B] [T], salarié de l'EURL JFTP, ne peut être dissocié de la procédure préexistante entre l'EURL JFTP et la S.A.R.L.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire droit à la demande de rejet des conclusions n° 2 de Mme [G] communiquées le 30 novembre 2017 quand le dispositif de ces conclusions demande le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [Z] et comporte un développement nouveau consacré au rejet de cette demande qui a été repris par la cour pour y faire droit, la cour a violé l'article R. 1454-19-3 du code du travail.

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