§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-19.342
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00669

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° S 19-19.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.342 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUD PTT Finistère, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [K] et du syndicat SUD PTT Finistère, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [K] a été engagé à compter du 13 mai 2012 en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat de travail à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2.

Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 2 juillet 2014, il a, le 17 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture.

Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le système conventionnel de préquantification inopposable au salarié, de dire que le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié est requalifié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, congés payés inclus, de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales et de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux conformément au bulletin de paie rectificatif, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement? mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié mentionne la durée annuelle contractuelle moyenne de référence soit 312 heures et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning, soit 26 heures" ; que pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a toutefois jugé qu'"à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [K] ne répond pas aux exigences légales" ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi de l'expression "durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning" dans le contrat de travail visait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°/ que le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mentionne la durée annuelle contractuelle moyenne de référence soit 312 heures et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning, soit 26 heures", correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en requalifiant pourtant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé au motif "qu'à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié ne répond pas aux exigences légales", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié mentionne la durée annuelle contractuelle moyenne de référence, soit 312 heures, et la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning, soit 26 heures" ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, "qu'à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié ne répond pas aux exigences légales", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat de travail à temps partiel modulé conclu avec le salarié ; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que, subsidiairement, l'absence de mention d'une durée mensuelle de référence et/ou l'absence de remise au salarié en temps utile des programmes indicatifs de modulation n'emporte pas requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, mais seulement une présomption simple de temps complet, que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié en contrat de travail à temps plein, a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges et par des motifs propres que "si la société verse aux débats le programme indicatif de modulation signé par le salarié pour la période de mai 2012 à avril 2013 (sur la base d'une durée indicative mensuelle de 26 heures), elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a communiqué par écrit au salarié un programme de modulation pour les mois de mars et avril 2012, étant rappelé que le contrat de travail mentionne bien que le salarié a été embauché à compter du 14 mars 2012 ; par ailleurs, le programme indicatif de modulation du 11 juin 2013 (non signé), afférent à la période d'août 2013 à avril 2014, porte sur neuf mois au lieu des douze mois requis, et le salarié n'a pas non plus été destinataire d'un programme indicatif pour les mois de mai à juillet 2013, de même pour le mois de mai 2014 ; à supposer que l'activité d'un mois s'applique à la période allant du 15 du mois précédent au 15 du mois considéré comme le soutient l'employeur, cela ne change rien au fait qu'il n'est pas justifié d'un programme de modulation pour les périodes s'étendant : - du 14 mars au 14 avril 2012 (période d'avril 2012) ; - du 16 avril au 14 juillet 2013 (période de mai à juin 2013) ; - du 16 avril au 14 mai 2014 (période de mai 2014)" ; que ce faisant, elle a déduit de l'irrégularité prétendue des mentions du contrat à temps partiel modulé et de l'absence de preuve de la délivrance des programmes indicatifs de modulation, la requalification automatique du contrat en temps complet ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à supposer avérées les irrégularités relevées par la cour d'appel, cela pouvait seulement justifier la mise en oeuvre de la présomption simple de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 5°/ qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat à temps partiel ; qu'il ne peut alors être excipé des heures effectuées sur la base de cet avenant pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet même si elles ont conduit à ce que le salarié travaille au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que "conformément aux dispositions conventionnelles, les prestations additionnelles sont exclues de la modulation, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise.

En effet, dans le cadre de la modulation du temps de travail les heures effectuées au-delà de la durée des horaires prévues contractuellement se compensent avec les heures effectuées en-dessous de ces limites" ; qu'en décomptant dans le temps de travail du salarié les prestations additionnelles que ce dernier avait réalisées "au titre d'une activité de colportage, s'étendant du 23 avril au 14 octobre 2012", la cour d'appel a violé les articles L. 3123-22 du code du travail, 2.2.5 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe et 1.19 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 6°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par écrit, le contrat est alors simplement présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article 1.2 de la convention collective, dans sa partie applicable aux salariés à temps partiel modulé, stipule que "le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.

Sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés en ca…