Code du travail
Article D. 212-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-7
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128
Cour de cassationtravail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129
Cour de cassationtravail de 10% si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130
Cour de cassationtravail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131
Cour de cassationtravail de 10% si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127
Cour de cassationtravail de 10 % si cela s'avère nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels du salarié. – 8 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassationqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-1-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. Les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341
Cour de cassationalloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. 9 Le salarié reconnaître être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassationalloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. 9 Le salarié reconnaître être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du code du travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail ; les parties conviennent que les conditions d'exécution des prestations contractuelles telles que précisées au présent article constituent un élément essentiel du contrat de travail pour chacune des deux parties » ; le contrat de travail à temps partiel modulé de M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530
Cour d'appelqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531
Cour d'appelqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532
Cour d'appelqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533
Cour d'appelqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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