Code du travail

Article D. 212-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-7

20 décisions
13

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article 212-1-1 du code du travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail » ; que dès lors, au vu des dispositions de la convention collective nationale et de l'accord collectif d'entreprise applicables au contrat de travail à temps partiel modulé de Mme X..., la société Adrexo doit être considérée comme ayant rempli ses obligations au regard des dispositions de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

mesure d'exercer son contrôle ; que, deuxièmement, ayant en réalité, au moins implicitement, admis que les salariés avaient été informés de leurs droits aux repos compensateurs, la cour d'appel ne pouvait légalement juger qu'ils en avaient été privés qu'après avoir constaté qu'ils avaient présenté une demande dans les formes et délais prévus par l'article D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465

Cour de cassation

; alors d'autre part qu'il appartient au salarié de demander le bénéfice du repos compensateur dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de repos compensateur au salarié, en relevant qu'il lui aurait été difficile de prendre son repos compensateur en raison de son horaire de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles D 212-7 et D 212-10 du Code du travail ; alors, qu'enfin la majoration de salaire et de repos compensateur pour heures supplémentaires s'appréciant dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.041

Cour de cassation

; que ne s'étant, cependant, pas présenté à son travail, une retenue a été effectuée sur son salaire au titre de ce jour-là ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M. A... la retenue ainsi opérée, alors, selon le moyen, que les délais prévus par l'article D 212-7 du Code du travail permettent à l'employeur de faire connaître à l'intéressé sa position la veille du jour prévu pour le repos compensateur, lorsque les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise lui apparaissent en motivant le report de la demande ; qu'il en résulte que la société Fonderies du Poitou était en droit de demander, le 19 mars à M. A...

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