Code du travail
Article D. 212-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 212-7
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-7
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534
Cour d'appelqui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société. - 9 Le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175
Cour de cassationdes missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174
Cour de cassationdes missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933
Cour de cassationmissions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article 212-1-1 du code du travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail » ; que dès lors, au vu des dispositions de la convention collective nationale et de l'accord collectif d'entreprise applicables au contrat de travail à temps partiel modulé de Mme X..., la société Adrexo doit être considérée comme ayant rempli ses obligations au regard des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232
Cour de cassationmesure d'exercer son contrôle ; que, deuxièmement, ayant en réalité, au moins implicitement, admis que les salariés avaient été informés de leurs droits aux repos compensateurs, la cour d'appel ne pouvait légalement juger qu'ils en avaient été privés qu'après avoir constaté qu'ils avaient présenté une demande dans les formes et délais prévus par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465
Cour de cassation; alors d'autre part qu'il appartient au salarié de demander le bénéfice du repos compensateur dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de repos compensateur au salarié, en relevant qu'il lui aurait été difficile de prendre son repos compensateur en raison de son horaire de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles D 212-7 et D 212-10 du Code du travail ; alors, qu'enfin la majoration de salaire et de repos compensateur pour heures supplémentaires s'appréciant dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.041
Cour de cassation; que ne s'étant, cependant, pas présenté à son travail, une retenue a été effectuée sur son salaire au titre de ce jour-là ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M. A... la retenue ainsi opérée, alors, selon le moyen, que les délais prévus par l'article D 212-7 du Code du travail permettent à l'employeur de faire connaître à l'intéressé sa position la veille du jour prévu pour le repos compensateur, lorsque les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise lui apparaissent en motivant le report de la demande ; qu'il en résulte que la société Fonderies du Poitou était en droit de demander, le 19 mars à M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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