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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
15-12.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10499

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° V 15-12.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Q...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Entrepreneurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Entrepreneur et développement, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association Medef Grand Lille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Les Entrepreneurs, l'association entrepreneur et développement et l'association Medef Grand Lille ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Entrepreneurs, de l'association Entrepreneur et développement et de l'association Medef Grand Lille ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de sa demande au titre du marchandage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur H... a notamment assuré de nombreuses actions de formation pour la société CIA +, société dirigée par monsieur D..., actions récapitulées dans les tableaux de réalisation des objectifs de la société CIA + ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H..., conception des programmes et contenus de formation en droit des obligations et droit du travail, animation des formations, conseils juridiques, suivi des dossiers devant le bureau de conciliation, réalisation des procédures de licenciement pour les adhérents, requièrent une formation juridique et revêtent une réelle technicité, et même si monsieur H... bénéficiait d'une autonomie certaine, pour autant il n'est pas démontré par l'intéressé qui rendait compte quotidiennement de son activité, qui recevait des instructions précises, qui n'établit pas qu'il devait définir une politique de formation au niveau de l'entreprise, que ces tâches étaient d'une complexité telle qu'elles justifient son appartenance à la catégorie des cadres ; qu'il n'exerçait par ailleurs aucune responsabilité hiérarchique ; qu'il ne fait donc pas la preuve de son droit au statut cadre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Q...

H... effectuait aussi des prestations pour des sociétés commerciales tiers comme la société CIA + ; monsieur Q...

H... effectuait des vacations pour la société Les Entrepreneurs et la société CIA+ (pièce n°27 du demandeur) ; que monsieur Q...

H... réalisait des formations pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille pour la société CIA+ comme en attestent les feuilles de présence, les échanges de mails et les tableaux journaliers (pièces n°16, n°7, n°21 et n°22 du demandeur) ; qu'une convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008, était signée entre les sociétés Les Entrepreneurs et CIA+ (pièce n°1 du défendeur) ; que le délit de marchandage : article L.8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ) » ; que la convention collective appliquée au sein de l'association Medef Grand Lille est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC (pièces n°49 à 70 du défendeur) ; que la convention collective appliquée au sein de la société Les Entrepreneurs n'est définie par aucun document (bulletin de salaire...) ; que la société Les Entrepreneurs a reçu l'agrément administratif d'organisme de formation en septembre 2010 sous le n°31 59 07373 59 (pièce n°17/27 du défendeur) ; que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur Q...

H... stipule en son article 1 : «L'activité de l'entreprise n 'entrant dans aucun champ de convention collective, les parties détermineront contractuellement les conditions particulières d'exécution de leur relation contractuelle » ; que le code APE (pièce n°5 du défendeur) n'est pas un identifiant de convention collective, seul I'IDCC (identifiant des conventions collectives) peut permettre le rattachement ; que monsieur Q...

H... a bien effectué des missions de formation pour la CIA+ sous le couvert de la société Les Entrepreneurs selon la convention de conseil d'assistance et de prestations de services, datée du 2 janvier 2008 (pièce n°11 du défendeur) pendant le temps de travail imparti au Medef Grand Lille ( pièces n°25/1 à 25/2 3 du demandeur) ; que monsieur Q...

H... sollicite l'application de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars1989 ; que monsieur Q...