Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.872
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00153
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° C 20-16.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.872 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Idex services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Idex services, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), Mme [R] a été engagée le 10 septembre 2007 par la société Idex services, en qualité d'adjointe au responsable de facturation. 2.
Contestant son licenciement notifié par lettre du 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 juin 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période non prescrite de juin 2011 à décembre 2015, outre les congés payés afférents, de limiter la condamnation de l'employeur en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et pour la seule période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, et en conséquence de fixer le salaire moyen à la somme de 3 943,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer que sa demande en paiement d'heures supplémentaires était prescrite pour la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 au motif que la demande de répétition de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période postérieure au 16 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi : 5.
Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6.
Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 7.