Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2011
- Numéro d'affaire
- 10-17.337
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02126
Explorer des décisions proches
Résumé
L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M.
X...
Y... , dit d'Y..., a été engagé en vertu d'un contrat du 15 février 1994 pour la période du 7 février au 30 juin 1994 en qualité d'artiste auxiliaire par l'établissement public la Comédie-Française ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 1995 comme artiste pensionnaire ; qu'il a été élu en 1997 délégué du personnel, son mandat ayant été renouvelé pour la dernière fois le 16 juin 2005 ; qu'à la suite des réunions tenues du 4 au 8 décembre 2005 par le comité d'administration, ayant donné lieu à un procès-verbal du 12 décembre 2005, l'employeur a engagé le 8 décembre 2005 une procédure de licenciement ; que le comité d'entreprise, saisi pour avis, s'est réuni le 27 janvier 2006, a procédé à un vote à bulletin secret pour se prononcer par cinq bulletins blancs ; que le 9 février 2006, l'employeur a sollicité une autorisation de licenciement, refusée par l'inspecteur du travail le 15 mars 2006, cette décision étant confirmée le 23 août 2006 par le ministre, au motif que les griefs invoqués étaient insuffisants ; que le 3 mars 2006, M. d'Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec préavis au 7 juin 2006, en soutenant que la délibération du comité d'administration du 8 décembre 2005 équivalait à un licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de son premier contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, faux documents et non-respect du principe " à travail égal, salaire égal " ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification devant être octroyée à M. d'Y... en prenant en compte sa " dernière moyenne de salaire mensuel ", inférieure au dernier mois de salaire perçu par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, pour la détermination du montant minimum de l'indemnité de requalification, à la dernière moyenne de salaire mensuel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxièmes et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 le conseil d'administration de la Comédie-Française décide chaque année au mois de décembre de la poursuite ou de la cessation des contrats des pensionnaires ; qu'il en résulte que la décision du conseil d'administration de mettre fin au contrat de travail d'un pensionnaire en emporte la rupture, peu important que cette décision soit suivie de la mise en oeuvre purement formelle d'une procédure de licenciement insusceptible de remettre en cause le vote de l'autorité décisionnaire ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", cependant qu'à cette date le conseil d'administration avait, en application des dispositions réglementaires, décidé de la cessation du contrat de travail de M. d'Y..., et ainsi manifesté sa volonté de rompre le dit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; 2°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; que M. d'Y... produisait une lettre adressée le 9 février 2006 à l'inspection du travail par Mme Anne Z..., directeur général de la Comédie-Française, dans laquelle cette dernière admettait que le conseil d'administration avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail du comédien en énonçant que celui-ci s'était " prononcé à la majorité des voix pour la cessation du contrat de travail " ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 février 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas un tel acte la décision prise par le comité d'administration en application de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995, portant seulement sur l'engagement d'une procédure de licenciement, ainsi que le prévoit l'article 3 de l'annexe " artistes pensionnaires " ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une mesure vexatoire ou constitutive de violence morale ou psychologique commise par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel M. d'Y... faisait notamment valoir que, même à considérer que le vote du comité d'administration n'aurait pas emporté rupture de son contrat de travail, le fait d'avoir voté la cessation du dit contrat pour des raisons artistiques rendait totalement invivable la position du comédien au sein de la troupe, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par cette violence morale et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la prise d'acte de la rupture de M. d'Y... devait produire les effets d'une démission sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le vote du comité d'administration ne constituait pas une mesure vexatoire justifiant la rupture du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique ; que M. d'Y... faisait notamment valoir que sa prise d'acte était justifiée en raison de l'absence de respect par la Comédie-Française du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'en se bornant à constater, pour juger que la prise d'acte de la rupture de M. d'Y... devait produire les effets d'une démission, que les salariés auxquels M. d'Y... se comparait appartenaient à des catégories professionnelles hiérarchiquement supérieures (sociétaires ou pensionnaires échelon 4), sans effectivement rechercher si les différences de rémunération reposaient sur des considérations objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; que pour apprécier la gravité des manquements invoqués par M. d'Y... à l'encontre de la Comédie-Française, les juges du second degré ont, en l'espèce, retenu que le salarié avait poursuivi ses activités de comédien postérieurement à la prise d'acte et que celles-ci avaient été " effectivement remplies pendant le délai de préavis " ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la poursuite de son activité par M. d'Y... durant le délai de préavis ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation de la gravité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en se conformant aux dispositions du décret du 1er avril 1995 prévoyant un vote du comité d'administration sur le maintien du contrat de travail des pensionnaires, la Comédie-Française n'a pas pris une mesure vexatoire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule différence de catégorie professionnelle, a retenu que l'évolution de la situation professionnelle de M. d'Y... par rapport à d'autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires, reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie-Française, des qualités, de l'expérience et de la notoriété de chacun ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Comédie-Française ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. d'Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de requalification et condamné la COMEDIE FRANCAISE à payer à Monsieur d'Y... la somme de 3. 913, 75 euros de ce chef ; AUX MOTIFS QUE : « le premier juge a justement estimé que le salarié ayant commencé à travailler le 7 février 1994, sept jours avant la signature du contrat de travail proposé le 15 février 1994, en contravention aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable imposant la transmission du contrat de travail au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le contrat par ailleurs ne comportant pas de motif de recourir à un contrat à durée déterminée ; Qu'il ne peut être opposé les accords collectifs avant la signature du contrat de travail y faisant référence ; Que la dernière moyenne de salaire mensuel qui doit être prise en compte pour l'indemnité d'un mois à prononcer de ce chef s'élève à la somme de 3. 551, 75 € par réformation de celle allouée par le premier juge » ; ALORS QUE l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; Qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification devant être octroyée à Monsieur d'Y... en prenant en compte sa « dernière moyenne de salaire mensuel », inférieure au dernier mois de salaire perçu par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Monsieur d'Y... en déclaration de faux et en dommages…