Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.108
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00982
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 09-41.109 à J 09-41.122 ; Attendu, selon les arrêts…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 09-41.109 à J 09-41.122 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 janvier 2009), que la société Téléperformance, dont l'activité de télémarketing est répartie sur huit sites en France, a perdu le marché de son client Orange le 31 décembre 2003 ; que la société, qui, dans un premier temps, avait envisagé des suppressions d'emploi et consulté le comité d'entreprise, le 26 avril 2004, en application de l'article L. 2323-6 du code du travail sur les conséquences de cette situation affectant le site de Lyon, n'a pas poursuivi cette procédure après la conclusion de nouveaux marchés avec les sociétés Cegetel et SFR permettant le maintien de l'emploi sur ce site et a affecté progressivement des salariés à l'assistance clientèle des offres ADSL de la société Cegetel à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à la suite d'une grève des salariés qui considéraient que ces nouvelles fonctions emportaient une modification de leur contrat de travail nécessitant l'élaboration préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société , par lettre du 25 janvier 2005, faisant référence à l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, a adressé aux salariés une proposition d'avenant à leur contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2004 ; que quarante-cinq d'entre eux ont refusé cette proposition le 22 février 2005 et ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération ; que le 23 mars suivant, la société les a affectés sur des emplois relevant de l'activité SFR, à compter du 29 mars 2005, en leur indiquant que "les conditions de travail de leur contrat étaient modifiées" ; que Mme X... et quinze autres salariés, parties à l'instance, qui, par lettre collective du même jour avaient refusé cette affectation en raison de l'absence de définition du poste proposé et du plan de sauvegarde de l'emploi qui aurait dû être préalablement élaboré, ont été licenciés pour faute par lettre du 22 avril 2005, au motif "d'un refus du changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT de télécommunications du Rhône, pour voir juger que leur licenciement avait une cause économique, qu'il soit déclaré nul en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Téléperformance fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ont une cause économique, de les dire nuls en application des articles L. 1233-61 et 1235-11 du code du travail et de la condamner au paiement de diverses sommes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour chaque salarié et au profit du syndicat dans la procédure concernant Mme Z... (pourvoi n° Y 09-41.112), alors, selon le moyen : 1°/ que la loi n° 2005-32, imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, est applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005 ; qu'en jugeant cette loi inapplicable en l'espèce, en raison de ce que la procédure de licenciement litigieuse aurait été engagée avant son entrée en vigueur -la première réunion du comité d'entreprise en vue d'un licenciement collectif s'étant tenue le 26 avril 2004-, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la procédure de licenciement collectif engagée le 26 avril 2004 avait été abandonnée à la suite de la conclusion de contrats commerciaux entre la société et de nouveaux clients, ce qu'il prouvait par la production aux débats de l'ensemble des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise, ainsi que par son échange de correspondance avec l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement qu'au terme de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne nécessite pas la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur envisageait la suppression du contrat de travail des salariés auxquels était proposée une modification de leur contrat de travail et, partant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place, au regard de la seule circonstance que la proposition de modification du contrat de travail aurait visé l'article L. 321-1-2 du code du travail, alors applicable, quand ce texte n'était aucunement visé par la proposition litigieuse, la cour d'appel a violé le principe général au terme duquel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; 3°/ encore plus subsidiairement que, lorsque le salarié commet une faute, l'employeur est fondé à mettre en oeuvre une procédure disciplinaire, peu important que la faute ait été commise dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ou non ; qu'en l'espèce, les salariés avaient refusé de se soumettre à un simple changement de leurs conditions de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient commis une insubordination susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant la nullité du licenciement pour motif personnel des salariés de la prétendue nullité de la procédure de licenciement collectif, quand ces deux éléments étaient pourtant parfaitement indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-25 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2004, la cour d'appel, qui a constaté que les propositions de modification du contrat de travail, qui renvoyaient aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, n'avaient été adressées aux salariés qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que l'employeur leur faisait produire un effet rétroactif au 1er septembre 2004, a pu en déduire que l'employeur avait entendu éluder l'application des dispositions légales alors en vigueur à la date d'effet de sa proposition, qui imposaient l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès la présentation de l'offre de modification, caractérisant ainsi une fraude dont elle a déduit la nullité des licenciements ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Téléperformance Centre Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance Centre Est à payer à Mme X... et aux quatorze autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conbseils, pour la société Téléperformance centre est, demanderesse aux pourvois n° U 09-41.109 à J 09-41.122 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; AUX MOTIFS QUE : «Attendu qu'à l'audience du 16 décembre 2005, le conseil de la SA Téléperformance France a saisi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de conclusions d'incident, tendant à ce que soit constatée l'absence du préliminaire de conciliation, et à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience de conciliation ultérieure ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi en audience non publique le 10 juin 2005 ; que ce procès-verbal porte la signature du président du bureau de conciliation, du greffier, de Maître A..., conseil des salariés , et de Maître B... (substituant Maître C...) qui représentait la SA Téléperformance France ; qu'en soulevant un incident de procédure dont il connaissait l'inanité, le conseil de l'employeur est parvenu à semer la confusion, au point de conduire le bureau de jugement à se déclarer en partage de voix et à contraindre le juge départiteur à entendre la greffière sous serment ; qu'après cette audition, qui ne lui avait rien appris qu'il ne sut déjà, Maître C... a déclaré se désister de l'incident ; que ce dernier a été soulevé de manière purement dilatoire et a effectivement différé de plusieurs mois l'examen de l'affaire au fond ; que le préjudice résultant pour les salariés de ce retard justifie l'octroi d'une indemnité de 500 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile». 1.
ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de première instance que l'incident de procédure soulevé par l'employeur concernait le défaut d'audience préalable de conciliation non publique (jugement, page 2, paragraphe 8) ; qu'en effet, une seule audience de conciliation réunissant tous les salariés en conflit avec la société ayant été tenue, quand ceux-ci avaient pourtant intenté des actions à chaque fois individuelles et que la jonction de leurs actions n'avait pas été prononcée, l'employeur faisait valoir qu'avaient assisté à l'audience de conciliation des personnes qui n'étaient pourtant pas parties à chacun des litiges évoqués ; qu'en déduisant l'attitude dilatoire de l'employeur de la circonstance que ce dernier connaissait l'existence d'un préliminaire de conciliation, quand c'était la régularité de cette audience que l'employeur contestait et non sa réalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2.
ALORS QUE toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en déduisant en l'espèce l'attitude dilatoire de l'employeur de la seule circonstance que, l'employeur s'étant désisté de son grief de procédure, il en connaissait nécessairement l'inanité au moment de le soutenir, la Cour d'appel qui impose en réalité que ne soient exposées, devant les juridictions, que des prétentions assurées du succès a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi, d'AVOIR condamné, dans la procédure concernant Madame Z... n° Y 09-41.112, la SA Téléperformance France à payer au syndicat CGT des Télécommunications du Rhône la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les faits ont porté à l'intérê…