Code du travail
Article L. 320-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 320-3
Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 320-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationque sur tes mesures d'accompagnement susceptibles de lu( être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon tes modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (...)» L'article L320-3 est relatif au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationdu préjudice que les faits ont porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QUE : «Sur l'application dans le temps de l'article 73 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : Attendu que selon l'article 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2005, les dispositions de l'article L.320-3 du Code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du Code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de ladite loi ; qu'au sens de l'article 78, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationLa négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L.320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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