Code du travail
Article L. 320-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 320-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 320-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06383
Cour d'appelLorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, il sera communiqué à la [7] par l'employeur, afin de lui permettre d'examiner la situation de l'emploi dans les industries de santé. Elle est également tenue informée du bilan des reclassements des départs intervenus dans le cadre de ces procédures. De plus, la [7] est tenue informée, dans les meilleurs délais et dans un délai maximum de 3 mois, des éventuels accords de méthode, prévus à l'article L. 320-3 du code du travail, qui auraient été conclus dans les entreprises. Celles-ci s'engagent à transmettre au secrétariat de la [7] les accords de méthode conclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationque sur tes mesures d'accompagnement susceptibles de lu( être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon tes modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (...)» L'article L320-3 est relatif au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationdu préjudice que les faits ont porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QUE : «Sur l'application dans le temps de l'article 73 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : Attendu que selon l'article 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2005, les dispositions de l'article L.320-3 du Code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du Code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de ladite loi ; qu'au sens de l'article 78, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationLa négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L.320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
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Méthode et périmètre
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