Code du travail

Article L. 320-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 320-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

que sur tes mesures d'accompagnement susceptibles de lu( être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon tes modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (...)» L'article L320-3 est relatif au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

du préjudice que les faits ont porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QUE : «Sur l'application dans le temps de l'article 73 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : Attendu que selon l'article 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2005, les dispositions de l'article L.320-3 du Code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du Code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de ladite loi ; qu'au sens de l'article 78, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L.320-3, sur les matières mentionnées à cet article.

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