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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
15-13.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00011

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° P 15-13.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), qu'engagé le 5 mars 2001 en qualité de responsable de paie par la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2011 puis licencié pour faute grave par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans ses conclusions et que celles-ci ne comportent aucune contestation, aucun argument pour s'opposer aux demandes du salarié portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a retenu que M. [Y] « revendique le bénéfice de 32 jours de congés payés qui lui seraient dûs, sur la base d'une ancienneté qui ne correspond pas à son ancienneté effective dans l'entreprise et dont il ne justifie pas le calcul » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'état de présence de mai 2011, émanant de l'employeur et non contesté par celui-ci, mentionnant 25 jours de congés payés et 7 jours de congés annexes, soit 32 jours au total pour la période de juin 2010 à mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction, le moyen se borne à remettre en cause la vérification faite par la cour d'appel du bien fondé de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Y] tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, outre l'indemnité de congé payés, l'indemnité de 13ème et la prime de vacances afférentes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : .. " nous vous reprochons les faits suivants : 1.

Pointage de vos heures supplémentaires : Nous avons découvert le 24 juin 2011 que vous aviez personnellement modifié le pointage de vos heures supplémentaires concernant les mois de janvier, mars, avril et mai 2011, ce qui correspond à un montant total de 1.188,64 euros.

Pourtant, vous ne pouvez ignorer, compte tenu de votre fonction de responsable paie, que pour des raisons évidentes de conflit d'intérêt, il est interdit de procéder à son propre pointage, conformément à la note interne adressée par mail à l'ensemble du service des ressources humaines ayant instauré une procédure interne de pointage hebdomadaire depuis juillet 2009.

Depuis lors, une personne du service des ressources humaines est ainsi chargée de réaliser le pointage de toutes les personnes du service, à charge pour chaque personne de l'émarger après l'avoir éventuellement modifié en cas d'activité différente de celle mentionnée.

Après émargement, cette personne est ensuite chargée d'enregistrer ces données dans le logiciel SAP Vous avez néanmoins délibérément ignoré cette procédure et ce malgré l'exemplarité exigée par votre fonction et vous vous êtes pointé le 7 juin : 1/2 heure le 25 mars, 2h30 le 21 mars, 2h30 le 24 mars, 2h30 le 31 mars, 1/2 heure le Ier avril, 2h30 le 5 avril, Ih30 le 8 avril, 2h30 le 18 avril, 2h30 le 19 avril, 2h30 le 20 avril, 2h30 le 21 avril, 1/2 heure le 212 avril, 2h30 le 2 mai, 2h30 le 3 mai, 2h30 le 4 mai, 2h30 le 5 mai, 1/2 le 6 mai.

Le 8 juin 2011, vous vous êtes de nouveau pointé les heures supplémentaires suivantes : 2h30 le 18 janvier, 2h30 le 20 janvier, 1 heure le 21 janvier.

Nous vous rappelons que le pointage des mois de janvier à avril était bloqué informatiquement et que vous avez indûment utilisé vos droits informatiques pour forcer le système.

Au surplus, nous avons constaté que vous avez agi un mois où il y a versement de primes différées ce qui, vu l'importance salariale du mois, rend difficile le constat de paiement des heures pointées frauduleusement, et ceci dans une période où j'étais absent. [M. [O], directeur des ressources humaines] 2.

Pointage de votre journée du samedi 25 juin 2011 : Lors de cette journée de travail, vous avez pointé 6h50 de temps de travail alors qu'en réalité vous avez été présent sur le site seulement durant 6hl6 (un rapport du poste de garde confirme que vous avez été sur le site de 10hl2 à 16h28 soit 6hl8 d'amplitude).

Lors de l'entretien, après vous être perdu dans des explications confuses, vous avez finalement reconnu avoir pointé un temps de travail manifestement supérieur à votre temps de travail effectif réel et n'avoir en réalité effectué que 5 heures de travail effectif.

Ce faux pointage génère un surcoût pour l'entreprise et surtout est inadmissible de la part d'un technicien au coefficient 365, occupant la fonction sensible de responsable de paie. 3.