§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2010
Numéro d'affaire
06-42.943
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00109

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 septembre 1999 par l'Institut…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 septembre 1999 par l'Institut Rousseau, centre de formation professionnelle privé, devenu la société civile La Pradette, pour exercer à temps partiel une activité de professeur et pour assurer une direction pédagogique ; qu'elle a été chargée à partir du 1er janvier 2002 d'assurer une activité d'enseignement pour le compte de l'association ADE et qu'elle a été licenciée le 29 septembre 2003 à l'initiative de cette association et de la société La Pradette ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective n° 3229 " Enseignement privé professeurs du secondaire " du 23 juillet 1964 ; Attendu que pour condamner la société La Pradette à payer une somme à la salariée à titre de rappel de salaire, outre une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que pendant la suspension de son contrat pour cause de maladie Mme X... a reçu l'intégralité de son salaire afférent à son activité au service de l'association, conformément à la convention collective de l'enseignement privé, et que les deux employeurs adoptant la même position sur la rémunération de la salariée pendant cette suspension, la référence à cette convention, volontairement appliquée par l'association, s'imposait aussi à la société, le secteur d'activité étant indivisible ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de la société d'appliquer la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Pradette à payer des sommes à Mme X... à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M.

Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société La Pradette et l'association ADE PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, dit et jugé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société LA PRADETTE et l'ADE à payer à Madame X..., chacune, diverses sommes au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la détermination de l'employeur ; que le contrat de travail a durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté par écrit et peut donc valablement exister sans cette formalité ; que cependant en cas d'horaires à temps partiel, l'écrit est nécessaire conformément à l'article L. 212-4-3 du Code du travail pour déterminer la répartition de l'horaire dans la semaine ou dans le mois ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun écrit constatant le contrat de travail avec l'ADE qui se présente pourtant dans l'instance en qualité d'employeur de temps partiel ; que dès lors que cette association indique elle-même avoir fait travailler Marie-Pierre X..., lui a délivré des bulletins de paie et l'a licenciée, il faut forcément en conclure qu'il y a eu contrat de travail de son chef même si elle ne l'a pas passé par écrit, engageant ainsi sa responsabilité eu égard à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; que d'ailleurs Marie-Pierre X... ne peut sans se contredire prétendre qu'elle n'a travaillé que pour la société LA PRADETTE, alors qu'elle dirige ses demandes écrites fondées sur l'exécution d'un contrat de travail, à la fois contre cet employeur, mais aussi contre l'ADE par solidarité ; qu'ainsi la Cour doit retenir comme l'a fait le conseil de prud'hommes que Marie-Pierre X... a travaillé simultanément pour ces deux employeurs ; Sur la rupture des contrats de travail ; que le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties ; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification de la rupture du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, laquelle fixe ainsi la limite du débat judiciaire ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 29 septembre 2003 rédigée en termes identiques par les deux employeurs fait état de deux griefs distincts ; - d'une part la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence de la salariée de manière ininterrompue depuis le 30 avril 2003 avec prolongation jusqu'au 10 octobre 2003, mettant en péril le bon déroulement de la rentrée et de l'année scolaire 2003 / 2004 ; - d'autre part la menace de poursuites en diffamation envers l'établissement « pour des faits qui sont loin d'être légitimes » ; que les employeurs ont indiqué au cours du débat oral qu'ils abandonnaient le deuxième motif de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner dans l'appréciation de la légitimité du licenciement qui ne peut désormais que procéder du seul motif restant ; que cependant ce changement de position de l'employeur une fois le licenciement prononcé ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de licenciement qui a été affectée d'une irrégularité formelle ; qu'en effet dès lors que l'employeur invoquait entre autres un motif disciplinaire, le licenciement indivisible devait être notifié dans le délai de l'article L. 122-41 du Code de travail qui en l'espèce a été dépassé ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en réparation du préjudice découlant de cette irrégularité et qui prend en compte la perte d'une chance pour la salariée de retrouver un emploi à la rentrée scolaire si elle avait connu la rupture dans le délai requis ; qu'ainsi l'évaluation des premiers juges est justement appréciée ; que si l'absence de Marie-Pierre X... a certainement désorganisé l'entreprise au cours des mois de mai et juin 2003 et à la rentrée de septembre, il reste cependant que cette situation ne peut en elle-même légitimer le licenciement que s'il est démontré qu'il est impossible pour l'employeur de surmonter cette difficulté sans procéder au remplacement définitif de la salariée ; que la lettre de licenciement n'indique en aucune manière que la désorganisation invoquée rend nécessaire le remplacement définitif de la salariée ; que les pièces produites actuelles aux débats si elles confirment cette désorganisation ne permettent pas de constater que Marie-Pierre X... a été remplacée définitivement, aucun élément n'étant fourni sur la nature du contrat de travail qui aurait été conclu pour assurer ce remplacement au-delà de la charge de travail supplémentaire confiée au personnel en place ; qu'il ne peut en effet y avoir de remplacement définitif que par contrat de travail à durée indéterminée intéressant le même poste que celui qu'occupait Marie-Pierre X... ; qu'il n'y a donc pas de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que surtout lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 15 juillet 2003, Marie-Pierre X... n'était absente que depuis deux mois, l'établissement ne fonctionnant pas durant les vacances scolaires d'été et la date de reprise était alors selon l'employeur lui-même fixée au 10 octobre 2003 ; que de la sorte la désorganisation ainsi constatée et limitée ne pouvait caractériser une suffisamment sérieuse pour justifier le remplacement définitif de cette salariée ; que la légitimité du licenciement devant s'apprécier à sa date, il apparaît en l'espèce que lorsqu'il a notifié la rupture, l'employeur qui avait pu jusque-là organiser le remplacement provisoire de Marie-Pierre X... ainsi qu'il l'avait annoncé aux parents d'élèves dès le 14 mai 2003 était en l'état d'une indisponibilité de cette salariée qui allait prendre fin 11 jours après, ce qui confirme que la nécessité du remplacement définitif n'était alors nullement prévisible ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a relevé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors Marie-Pierre X... peut prétendre à la réparation que lui occasionne forcément la perte de son emploi et plus particulièrement en début d'année scolaire, ce qui rend plus incertaine une nouvelle embauche dans ce secteur d'activité avant l'année scolaire suivante ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et du montant de son dernier salaire moyen, Marie-Pierre X... peut prétendre à une indemnité de 20 000 euros ; ALORS QUE, lorsqu'au soutien de la mesure de licenciement, l'employeur invoque à la fois un motif disciplinaire et un motif non disciplinaire dicté par l'intérêt de l'entreprise, il n'est pas tenu de notifier le licenciement moins d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en retenant que les employeurs qui, au soutien des licenciements, avaient invoqué un motif tiré de la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de la salariée et un motif disciplinaire, auquel ils avaient renoncé, devaient impérativement notifier le licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, et qu'à défaut ils encouraient le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de ce texte ; ALORS en tout état de cause QUE, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif autre que disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de notifier la sanction dans le délai maximum d'un mois à compter de la date prévue pour l'entretien préalable, conformément aux dispositions de l'article L 122-41 du Code du travail ; que lorsqu'au soutien de la mesure de licenciement, l'employeur a invoqué à la fois un motif disciplinaire et un motif non disciplinaire dicté par l'intérêt de l'entreprise, il ne peut encourir le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice lié au fait de ne pas avoir notifié le licenciement moins d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, dès lors qu'il a renoncé à invoquer et à se prévaloir du motif disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en retenant qu'en dépit du fait que les lettres de licenciement étaient motivées par la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de la salariée et que les employeurs avaient expressément renoncé à invoquer le motif disciplinaire par ailleurs également contenu dans les lettres de licenciement, ils étaient néanmoins tenus au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, les licenciements ayant été notifiés plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A…