Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011), qu'engagé le 13 janvier 1998 en qualité de conducteur grand tourisme par la société des Transports automobiles de la Côte-d'Azur et de la Vallée du Loup (Tacavl), M. X., salarié protégé depuis le 30 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une violation du principe " à travail égal, salaire égal " et une discrimination syndicale.
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Conclusion : Condamne la société Tacavl aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011), qu'engagé le 13 janvier 1998 en qualité de conducteur grand tourisme par la société des Transports automobiles de la Côte-d'Azur et de la Vallée du Loup (Tacavl), M.
X... , salarié protégé depuis le 30 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une violation du principe " à travail égal, salaire égal " et une discrimination syndicale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses indemnités à ces titres, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut y avoir discrimination syndicale qu'à la condition que la mesure prétendument discriminatoire présente un lien de causalité avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M.
X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M.
X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.
X... , la société Tacavl, après avoir précisé qu'une mission de grand tourisme est une mission qui dure au moins cinq jours, comprend un week-end et parfois des jours fériés, avait invoqué une demande d'aménagement de son temps de travail par celui-ci ; qu'effectivement par courrier du 17 juin 2003, M.
X... avait écrit « Vous connaissez très bien ma situation familiale (divorcé avec deux enfants) visite un week-end sur deux.
De ce fait vous prenez un malin plaisir à me faire travailler tous les jours fériés ainsi que les week-ends.
Petit récapitulatif : du 23 février à Pâques aucun dimanche.
Depuis Pâques (20/ 04) a aujourd'hui seulement le 31 mai et le 1er juin car je vous l'avais demandé.
Ainsi que tous les jours fériés de mai : le 1er mai fête du travail, le 8 mai férié Armistice, le 29 mai Ascension, le 9 juin Pentecôte.
Pour ainsi dire tous les samedis, dimanches et jours fériés, donc aucun moyen de profiter et de m'occuper de mes enfants ainsi que de ma famille.
Cela finit par me taper suries nerfs et j'envisage de consulter un médecin » ; qu'en retenant que ce courrier ne comportait pas pareille demande la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait établi qu'il avait progressivement cessé de se voir confier des missions de grand tourisme ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que ces missions duraient au moins cinq jours, comprenaient un week-end et parfois des jours fériés et étaient suivies d'une période de repos compensateur, et, d'autre part, que M.
X... devait disposer de 32 à 61 heures par mois pour remplir ses missions syndicales ; qu'en décidant, nonobstant ces circonstances et la demande de M.
X... de disposer des week-ends pour voir ses enfants depuis son divorce, que l'employeur n'avait pas établi que sa décision de ne plus confier des missions de grand tourisme était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, d'une part que le salarié, quelques mois après qu'il était devenu salarié protégé, était le seul dont le coefficient avait été modifié unilatéralement par l'employeur ce qui induisait une perte de rémunération pendant quatorze années et que l'employeur avait pris en considération la moindre disponibilité du salarié en raison de ses activités syndicales pour modifier unilatéralement les missions qu'il lui confiait, et d'autre part que l'employeur ne prouvait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tacavl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tacavl et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tacavl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu le principe d'une disparité de salaire et, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, d'avoir constaté le non-respect par la société TACAVL du principe « à travail égal, salaire égal », dit que Monsieur X... a été victime d'une discrimination syndicale, et condamné la société TACAVL à payer à Monsieur X... les sommes de 24. 043 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2010, 2. 404, 30 € au titre des congés payés y afférents, 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'à délivrer à Monsieur X... des bulletins de salaire rectifiés avec application du coefficient 150 V à compter du mois d'octobre 2004 et ce sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent arrêt, Aux motifs que « Sur la demande en rappel de salaire, …. que M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-17.810
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02729
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011), qu'engagé le 13 janvier 1998 en qualité de conducteur grand tourisme par la société des Transports automobiles de la Côte-d'Azur et de la Vallée du Loup (Tacavl), M. X... , salarié protégé depuis le 30 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une violation du principe " à travail égal, salaire égal " et une discrimination syndicale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses indemnités à ces titres, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut y avoir discrimination syndicale qu'à la condition que la mesure prétendument discriminatoire présente un lien de causalité avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges…