Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-24.121
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01891
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.121 et U 14-24.246 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.121 et U 14-24.246 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 1976 par la Banque des Antilles françaises, M.
X... occupait en dernier lieu un poste de chargé d'affaires au pôle immobilier ; qu'il exerçait également un mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ainsi que de membre du comité central d'entreprise ; que le 2 octobre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé, lequel a, le 24 octobre 2006, donné son accord à une convention de reclassement personnalisé ; que par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé, le comité d'entreprise n'ayant pu émettre d'avis sur le projet de licenciement ; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié est en droit de solliciter le paiement d'une telle indemnité, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 321-4-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que le salarié qui n'a pas personnellement perçu une telle indemnité a droit à son paiement ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 14-24.246 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque des Antilles françaises au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la banque des Antilles Françaises, demanderesse au pourvoi n° G 14-24.121 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.358,34 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M.
X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que, toutefois, M.
X... ne conteste pas avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2006, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.562,27 euros, laquelle est plus avantageuse que l'indemnité légale ; qu'en conséquence, il doit être débouté du chef de cette indemnité ; que le salarié qui n'a pas perçu personnellement d'indemnité de préavis, a droit au paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de : 2.735 x 2 = 5.470 euros ; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe de Saint Martin et de Saint Barthélémy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié, est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause, l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M.
X... est en droit de solliciter le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M.
X... ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006, et cette autorisation n'ayant été annulée que parce que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la convocation régulière, préalable, du comité d'entreprise, il n'est pas justifié par le salarié l'existence d'un préjudice moral ; que M.
X... ayant perçu la somme de 15.051,66 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire en application du plan social, ce montant doit s'imputer sur les indemnités de rupture ; qu'ainsi, il ne reste dû à M.
X... que les indemnités de ruptures suivantes : 5.470 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 16.470 - 15.051,66 = 1.358,34 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 425-3, devenu L. 2422-4, du code du travail est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge judiciaire de rechercher et qui ne peut résulter, en soi, de la seule annulation administrative de licenciement ; qu'en se fondant, pour en déduire que M.
X... était en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les seules circonstances que son licenciement n'avait pas valablement été autorisé par l'autorité administrative et que l'intéressé avait renoncé à sa réintégration, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, et L. 425-3, devenu L. 2422-4, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M.
X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que toutefois M.
X... ne conteste pas avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2006, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.562,27 euros, laquelle est plus avantageuse que l'indemnité légale ; qu'en conséquence, il doit être débouté du chef de cette indemnité ; que le salarié qui n'a pas perçu personnellement d'indemnité de préavis, a droit au paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de : 2.735 x 2 = 5.470 euros ; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des Banques de Guadeloupe de Saint Martin et de Saint Barthélémy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause, l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M.
X... est en droit de solliciter le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M.
X... ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006, et cette autorisation n'ayant été annulée que parce que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la convocation régulière, préalable, du comité d'entreprise, il n'est pas justifié par le salarié l'existence d'un préjudice moral ; que M.
X... ayant perçu la somme de 15.051,66 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire en application du plan social, ce montant doit s'imputer sur les indemnités de rupture ; qu'ainsi, il ne reste dû à M.