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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2016
Numéro d'affaire
15-12.988
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10251

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement disciplinaire le 3 avril 2009
  2. Inaptitude inaptitude par courrier du 19 mars 2012
  3. Licenciement licenciée pour inaptitude par courrier du 19 mars 2012
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° C 15-12.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hygéna cuisines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt,…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° C 15-12.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hygéna cuisines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hygéna cuisines ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hygéna cuisines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hygéna cuisines.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions qui a fixé le salaire mensuel de Mme [F] à 2 898,48 euros, a condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Hygena Cuisines a embauché Mme [G] [F] en qualité d'employée par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2000 ; que sa rémunération contractuelle était composée d'une commission de 8,5 % de la marge brute facturée sans pour autant être inférieure au SMIC et de primes sur objectifs ; qu'après avoir été affectée au magasin de Belle Epine à [Localité 3] (94), où elle a été successivement vendeuse puis animatrice de vente, Mme [F] a été nommée responsable de magasin par avenant de son contrat de travail en date du 26 septembre 2007, d'abord sur un magasin sis à Chennevières sur Marne (94) puis à compter du 2 février 2009 dans le magasin de [Localité 2] Montparnasse, poste qualifié d'agent de maîtrise, groupe IV, niveau II ; la convention collective applicable était celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ; en arrêt de travail depuis le 25 mai 2009, la salariée a été licenciée pour inaptitude par courrier du 19 mars 2012 ; que sans attendre ce licenciement, Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; s'agissant des rappels de salaire sur la base de la demande de reclassification des derniers postes occupés, qu'il est établi par les pièces du dossier que lorsque Mme [F] a été promue en qualité de 'responsable de magasin', à [Localité 1] fin 2007, puis à compter du 2 février 2009 dans le magasin de [Localité 2] Montparnasse, elle n'a pour autant connu aucune évolution dans sa classification, ayant conservé le statut d'agent de maîtrise, groupe IV niveau II qu'elle avait depuis juillet 2006 pour le poste 'd'animateur point de vente' ; que pour expliquer cette absente de progression professionnelle malgré un changement de fonction, la société Hygena Cuisines justifie la pérennité de la classification de sa salariée par la simple application de sa grille interne élaborée en respect de l'article 8 alinéa 2 de l'avenant du 17 janvier 2001 de la convention du négoce de l'ameublement, qui place le poste de 'responsable de magasin' dans le groupe IV ; cependant que l'annexe E de la convention collective applicable précise que le groupe IV correspond à un simple poste de vendeur ; que même si le poste de 'responsable de magasin' n'y est pas répertorié, il ressort de la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement figurant dans l'annexe B de l'avenant du 17 janvier 2001 de cette même convention collective, que celui-ci correspond à l'emploi de 'Directeur de magasin', celui-ci étant défini comme 'gérant d'un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement' et classifié au groupe 6 ou 7 ; qu'à la lecture de la fiche de description de ce poste, il s'établit que celui de responsable de magasin attribué à Mme [F] entre dans cette définition et qu'au cas d'espèce, elle était d'autant plus légitime à revendiquer cette classification que dans le cadre de ses nouvelles attributions elle disposait d'une délégation de pouvoirs lui conférant, outre ses fonctions commerciales, des missions en matière de gestion du magasin, de pilotage des coûts, de législation du travail à l'égard du personnel, de gestion et contrôle des encaissements et recouvrements de impayés, de contrôle de qualité du personnel, de sa sécurité et des conditions de son travail et enfin des opérations promotionnelles dont elle avait la maîtrise, autant d'items caractérisant les missions de directeur de magasin ; que par suite pour refuser la classification revendiquée par Mme [F] dans le groupe 7, c'est en vain que la société Hygena Cuisines entend trouver dans sa propre grille de classification la justification d'un maintien dans une qualification qui ne correspond pas au profil de poste ; qu'au demeurant celle-ci s'avèrant moins favorable que la nomenclature de la convention collective, celle-ci ne peut être appliquée, un accord interne ne pouvant déroger à la loi ou aux conventions collectives lorsqu'il est moins favorable notamment s'agissant du montant des salaires ; que n'ayant pas perçu la rémunération conventionnelle afférente, les premiers juges ont pertinemment fait droit à sa demande de rappel de salaires à compter de l'année 2008 ; qu'en considération des grilles de rémunération communiquées les sommes allouées à ce titre par les premiers juges seront confirmées ; pour demander à titre principal la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès l'année 2008, par la suppression sans préavis d'un poste d'hôtesse d'accueil dans le magasin dont elle assurait la direction, par le refus d'une prise de congés aux dates qu'elle souhaitait et la notification d'un avertissement disciplinaire le 3 avril 2009 pour non respect d'une procédure de relance de devis auprès des clients alors même qu'en neuf années d'exercice professionnel elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque réserve sur son travail ; l'article L1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose 'qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ; qu'enfin l'article L 1152-4 ajoute que 'l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ; en l'espèce, Mme [F] n'établit pas que la suppression d'un poste d'hôtesse dans son magasin a pu relever d'un choix vexatoire à son égard, allant à l'encontre de ses propres prérogatives de responsable de magasin, ni qu'elle a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, faute pour elle de n'avoir fourni aux débats aucun élément pertinent sur la surcharge de travail que cela a pu induire ; qu'elle ne justifie pas non plus du caractère discriminatoire du refus opposé à sa prise de congés aux dates souhaitées ni d'un quelconque préjudice en ayant découlé ; qu'enfin l'avertissement infligé qu'elle critique et dont elle n'a pas en son temps sollicité l'annulation, quand bien même serait il injustifié, ne peut valablement être considéré comme un élément de harcèlement en raison de son caractère isolé ; faute de rapporter la preuve des faits qu'elle qualifie de harcelants, Mme [F] n'établit pas les agissements répétés portant atteinte à ses conditions de travail ou sa dignité tels qu'exigés par le texte ; qu'elle n'invoque aucun autre élément au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce ; qu'elle ne s'est jamais plainte durant le temps de son emploi d'un tel comportement, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail ; que, dès lors, n'apportant pas d'élément de preuve de nature à établir le harcèlement dont elle dit avoir été victime, sa demande de résiliation du contrat de travail ne peut prospérer ; pour voir déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié, Mme [F] affirme que son employeur a failli à son obligation de reclassement avant de la licencier pour inaptitude, en n'effectuant aucune recherche sérieuse permettant de trouver un emploi compatible avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et en ne prenant pas en compte ses desiderata ; la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, a indiqué que suite aux deux visites de reprise après son arrêt de travail, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste occupé en la déclarant 'apte à tout autre poste sans exigence d'atteintes d'objectifs commerciaux, sans suivi de ventes et d'une durée maximale de 35 heures par semaine' ; qu'après avoir recherché divers postes la société Hygena Cuisines affirme avoir adressé à la médecine du travail une liste de trente-huit postes de reclassement donc six seulement ont été validés ; que ces postes, tous d'assistantes commerciales, ont été refusés par Mme [F], car comportant une variation dans le salaire impliquant une poursuite d'objectifs incompatible avec son état de santé et l'avis du médecin du travail ; qu'elle a en outre reproché à son employeur son refus de tout poste d'encadrement administratif qu'elle réclamait ; cependant que la société Hygena Cuisines démontre que les postes d'encadrement étaient tous situés dans le département du Nord où se situe le siège de la société et que le refus de son employée de déménager de la région parisienne a donc rendu impossible une telle proposition ; que s'agissant des autres offres de reclassement en tant qu'assistante commerciale, il est rapporté par la production d'un courrier en date du 7 février 2012 adressé par la direction de la société à Mme [F] qu'aucun objectif commercial n'y était attaché et satisfaisait donc aux exigences de la médec…