Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.041
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Diocésaine de la Réunion, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, abstraction faite du.
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- Faits: ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « depuis le 22 décembre 2006 existe une convention de forfait kilométrique entre l'employeur et Mme S., pièce n° 47 versée par la salariée; celle-ci est ainsi rédigée: ‘ la maison des Services Diocésains attribue à Mme H. épouse S.
- Moyen: Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Diocesaine de la Réunion, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diocésaine de la Réunion à payer à Mme S. la somme de 7 600 € au titre des indemnités kilométrique.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 17 avril 2013
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, a, le 21 juin 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° M 18-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L...
H... épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Diocésaine de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Diocésaine de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Diocésaine de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2017), que Mme H..., épouse S..., a été engagée comme assistante de direction le 1er février 2005 par la Maison des Services diocésains ; qu'elle a, par un avenant du 1er octobre 2009, été transférée à l'association diocésaine de la Réunion (l'association) pour exercer les fonctions d'assistante de direction du service de l'économat ; que le médecin du travail a, à l'issue de la visite de reprise du 4 mars 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat ; que la salariée, licenciée le 17 avril 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a, le 21 juin 2013, saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un harcèlement moral, en nullité du licenciement et en indemnisation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral et, par conséquent, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour préjudice distinct alors, selon le moyen : 1°/ que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme S... invoquait un harcèlement moral qu'elle imputait à Mme J..., nouvelle économe, qui avait pris ses fonctions à la mi-septembre 2012 et, d'autre part, que Mme S... avait été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'à la déclaration d'inaptitude, pour en déduire que « l'exposition au risque » était de ce fait tout au plus de l'ordre de deux mois ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral au prétexte que ce harcèlement n'avait duré que deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... reprochait à l'employeur une destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et une mise au placard injustifiée ; qu'en énonçant que l'analyse des pièces produites par les parties, la réorganisation induite par la nomination du délégué épiscopal et les nécessaires état des lieux et prise de connaissance des dossiers par la nouvelle économe étaient autant d'éléments qui confirmaient « la conclusion de l'inspection du travail, non remise en cause par la salariée, qui était donc retenue par la cour sans qu'il y ait lieu d'aborder plus avant l'argumentaire de la salariée s'y rapportant », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des faits dénoncés par la salariée, notamment la destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et la mise au placard injustifiée, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent, pris dans leur ensemble, d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que l'absence de réponse de l'employeur aux réclamations d'un salarié constitue un manquement à ses obligations contractuelles de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme S... reprochait à l'employeur de ne pas avoir daigné accordé la moindre attention à ses courriers dénonçant le comportement de Mme J... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher, pris dans leur ensemble, s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... faisait valoir que Mme J... avait supprimé l'avantage en nature dont elle bénéficiait depuis plusieurs années concernant l'assurance pour sa voiture ; qu'elle ajoutait qu'à la suite de cette suppression Mme J... ne lui avait pas proposé le bénéfice d'un tarif préférentiel qui avait pourtant été proposé à l'ensemble des salariés ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... faisait valoir que lors de la remise du bulletin de paye du mois de janvier 2013, elle avait constaté que ses 30 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2012 avaient disparu de ce bulletin de paie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par la salariée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un tel harcèlement, et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre des indemnités kilométriques alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 prévoyait l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement engagés par la salariée dans le cadre de ses fonctions ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande en paiement de cette indemnité pour la période comprise entre mai 2011 et novembre 2012, que la somme demandée était due en exécution de la convention des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée justifiait avoir effectivement entrepris des déplacements pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait de la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 et dont la dénonciation n'était pas invoquée, l'attribution à la salariée d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement qu'elle engageait dans le cadre de ses fonctions d'assistante de direction, laquelle avait pris effet en janvier 2007 et n'était plus payée depuis mai 2011, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué un changement des fonctions de la salariée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme H..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que Madame L...
S... n'avait pas été victime de harcèlement moral et d'avoir, par conséquent, rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêt pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QU'il convient de préciser, à titre préalable et pour ne plus y revenir, que Madame S... conteste la crédibilité des attestations adverses émanant de salariés en considération de leur lien de subordination envers l'ADR ; que ce seul motif est insuffisant à anéantir la crédibilité d'un témoignage réalisé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile sauf à priver l'employeur de tout moyen de preuve des faits survenus dans l'entreprise ; qu'en l'absence de tout élément objectif de nature à remettre en cause la crédibilité d'une attestation, elle reste un élément probatoire dont il doit être tenu compte.
En l'espèce, Madame S... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur des attestations adverses.
Sa contestation est en conséquence rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, a…
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.041
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00779
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° M 18-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... H... épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Diocésaine de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association Diocésaine de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi i…