§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2013
Numéro d'affaire
12-23.018
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02261

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Act juris conseil en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Act juris conseil en qualité d'assistante juridique ; que licenciée le 2 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 27 de la convention collective nationale applicable prévoit le maintien du salaire en cas de maladie, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues par la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que l'intéressée avait été remplie de ses droits ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas été empêchée de prendre ses congés pendant la période considérée et n'en a pas sollicité le report, ne peut en exiger le paiement, son droit à congés étant perdu pour la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef des congés payés sur la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour inexécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d'un solde de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Act juris conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Act juris conseil à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, contient les griefs suivants : " les nombreux courriers que tu m'as adressés dans lesquels tu n'hésites pas à m'accuser de comportements irrationnels et dangereux, la grave dégradation de nos relations professionnelles consécutive à notre situation personnelle, ont généré un climat de tension extrême au cabinet au point d'en perturber gravement le fonctionnement.

Il n'est pas possible aujourd'hui de maintenir cette situation aggravée par le fait que tu es la seule salariée du cabinet, et que les échanges quotidiens entre nous, inévitables et indispensables au suivi des dossiers, se déroulent systématiquement dans l'agressivité.

Dans ces conditions, la poursuite de ton contrat de travail s'avère impossible, la confiance réciproque qui doit impérativement gouverner à nos échanges professionnels ayant disparu. (...) " ; que de jurisprudence constante, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement, que cependant, la mésentente constitue un motif de licenciement si elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié, qui ont une incidence sur la bonne marche de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces à 10 versées aux débats par la SELARL ACT JURIS CONSEIL que, du 22 septembre 2008 au 6 avril 2009, la salariée a, une fois par mois, envoyé à son employeur " compte tenu de son attitude actuelle " une lettre-recommandée avec accusé de réception-destinée à lui " faire part de divers reproches et observations " concernant des dossiers du cabinet, et la facturation ; que le simple fait d'avoir choisi ce mode inhabituel de communication avec son employeur caractérise déjà une situation de mésentente et de tension importante entre les parties dans leurs rapports professionnels rendant difficile la poursuite de la relation de travail ; que la lecture de ces courriers permet en outre de relever que les observations et critiques faites par la salariée à l'employeur sont incompatibles avec la poursuite de relations de travail sereines et au maintien de la confiance nécessaire ; qu'en effet, Mme Y... :- " demande " ou plutôt, " exige " de son employeur qu'il prenne des rendez vous ou accomplisse certaines formalités au sein du cabinet,- formule de nombreux reproches concernant la gestion de l'entreprise par l'employeur et critique ses décisions, ainsi par exemple : " au niveau des comptes, je te précise que tu fais n'importe quoi ", " dépenses irraisonnées en matière d'achat de fournitures, de documentations, de formation ",- exprime à l'encontre de son employeur des propos malveillants et dénigrants :. " tu es vraiment usant, irresponsable et malveillant ",. " ton organisation est totalement inadaptée et irresponsable ! ! ! ",. " ton comportement est totalement pervers, irrationnel et dangereux pour le cabinet.

Il faut que cela cesse ",- revendique être la véritable gérante du cabinet, allant jusqu'à reprocher à son employeur de se comporter comme l'avocat gérant le cabinet : " il est invraisemblable que ce soit la " salariée " comme tu aimes me présenter qui assume les fonctions de gérant, associé unique, et avocat que tu te vantes être " " et dire que tu n'arrêtes pas de mettre en avant que tu es l'avocat, le gérant, et l'associé unique de la Société ACT JURIS CONSEIL. " ; que les pièces versées aux débats permettent en outre de corroborer les dires de l'employeur selon lesquelles la salariée s'était emparée de nombreuses pièces de comptabilité qu'elle a refusées de restituer à son employeur pendant plusieurs semaines ; qu'en effet, dans son courrier du 3 février 2009 (pièce 9), Mme Nathalie Y... reconnaît être en possession de factures du cabinet, précisant que " être en possession de ces factures est le seul moyen pour moi défaire rentrer de l'argent, de suivre les rentrées d'argent, afin de maintenir la bonne tenue des comptes " ; qu'elle déclare également ne pas comprendre pourquoi cela pose problème à son employeur, son objectif étant de " préserver le cabinet " des " comportements irrationnels et dangereux " de ce dernier, affirmant qu'il y va de la " santé financière de notre cabinet " ; qu'il résulte par ailleurs du " bordereau de remise de documents par Mme Nathalie Y... " que les documents détenus par la salariée seront finalement restitués le 21 avril 2009 (pièce de la SELARL ACT JURIS CONSEIL), après plusieurs semaines de rétention par la salariée ; qu'au surplus un client du cabinet (pièce 15 de la SELARL ACT JURIS CONSEIL) confirme avoir, en décembre 2008, entendu Maître Y... se faire insulter par son épouse, et qu'il a alors quitté les lieux ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence d'une profonde tension et mésentente entre les parties au sein du cabinet, en raison d'éléments objectifs imputables à Mme Nathalie Y... ; qu'il ne peut être soutenu que les propos et que le comportement de la salariée sont imputables à une situation conjugale difficile sans lien direct avec les relations professionnelles, puisque ces lettres sont bien envoyées à M.

Gilles Y..., gérant, à l'adresse du cabinet, et que les observations qu'elles contiennent portent presque exclusivement sur des faits ayant trait à la gestion des dossiers, à la facturation, etc... et non à la vie privée des parties ; que cette mésentente résultant de faits objectifs imputables à la salariée a eu nécessairement des conséquences sur l'activité et le bon fonctionnement de l'entreprise, compte tenu de sa taille, et des fonctions respectives de chacun, Mme Nathalie Y... étant la seule salariée, et M.

Gilles Y..., gérant, étant le seul avocat du cabinet, la relation de travail exigeant des contacts permanents entre eux ainsi qu'une indispensable confiance réciproque, qui ne pouvait que disparaître dans de telles conditions ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les griefs reprochés par l'employeur à Mme Nathalie Y... sont établis ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Nathalie Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de rejeter la demande en dommages et intérêts de Mme Nathalie Y... de ce chef ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne saurait statuer en dehors de ses termes ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement de Madame Y... qu'elle a été licenciée en raison de la disparition de la confiance réciproque qui devait gouverner à ses échanges professionnels avec son employeur, en raison de « la grave dégradation de nos relations professionnelles consécutive à notre situation personnelle » ; qu'en retenant l'existence d'une profonde tension et mésentente entre les parties au sein du cabinet, en raison d'éléments objectifs qui auraient été imputables à la salariée, la Cour d'appel a statué au delà des limites du litige et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS surtout QUE la mésentente et la perte de confiance ne justifient pas à elles seules le licenciement s'ils ne sont pas imputables au salarié ; qu'en disant le licenciement justifié alors que seule était invoquée une mésentente liée la grave dégradation de nos relations professionnelles consécutive à notre situation personnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

ALORS encore QUE le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que Madame Y... avait indiqué que la société ACT JURIS CONSEIL avait entrepris des démarches six mois avant la date des faits pour…