Code du travail

Article R. 3326-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3326-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418

Cour de cassation

[C] ne démontrant nullement le principe et l'étendue de l'obligation, prétendument non respectée - étant observé que la réalité de cette obligation pour les trois exercices précités ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a perçu un rappel au titre de la participation pour les années 2012, 2013 et 2014 AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R. 3326-1 du code du travail dispose que : « les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.487

Cour de cassation

4°/ ALORS QU'en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour la période du 17 mars 2005 au mois de mai 2011, quand elle a elle-même constaté que dès le 5 septembre 2006, la clinique Saint Jean disposait d'un accord de participation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 dudit code. 5°/ ALORS QU'en application des articles L. 3326-1 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'énonçant, de manière péremptoire, que la société Clinique Saint-Jean « affirme sans en justifier que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation » sans se prononcer sur la valeur et la portée des pièces produites par la Clinique Saint Jean, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3322-2 du code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en application des articles L. 3326-1 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière de l'accord de participation, et celle de 14. 822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la juridiction prud'homale par application des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la mise en oeuvre d'un accord de participation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; que cependant par application de l'article L.

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