Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-19.499
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01465
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement de M. X... à l'égard de La Poste ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement de M.
X... à l'égard de La Poste ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 26 juillet 2000 par la société Cave Canem en qualité d'agent de surveillance puis d'agent d'exploitation, dont le contrat de travail a été repris à compter du 1er décembre 2005 par la société DMH Sécurité et qui a été ensuite affecté sur un site de La Poste, a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ; qu'en considérant, pour dire que le délai d'un mois n'était pas expiré, que la date de fin de l'emploi était indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'avait pas été notifié tardivement, la cour d'appel a retenu que l'entretien préalable, initialement fixé au 9 juin 2006, avait été reporté, à la demande du salarié, au 20 juin 2006, et que le licenciement avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception « déposé » le 20 juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle la lettre de licenciement avait été envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que pour considérer que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de la notification du licenciement, la cour d'appel a retenu le premier entretien préalable du 9 juin 2006 avait été reporté « à la demande » du salarié ; que toutefois, antérieurement à la décision de l'employeur de reporter l'entretien préalable, le salarié lui avait adressé un courrier, en date du 6 juin 2006, dans lequel il se contentait de l'informer de ce qu'il ne présenterait pas à l'entretien fixé au 9 juin 2006 en raison de l'absence du délégué syndical ; que de plus, il avait, tout au long de la procédure de licenciement dont les entretiens préalables avaient successivement été reportés par la seule volonté de l'employeur, exprimé son intention de ne pas s'y présenter ; qu'enfin, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, c'est systématiquement par voie de mise en demeure que l'employeur l'a convoqué à de nouveaux entretiens préalables auxquels le salarié refusait de se présenter, tous éléments dont il résultait qu'une demande d'un report émanant du salarié était plus que douteuse ; que dans ces conditions, en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que c'était « à la demande » du salarié que le premier entretien préalable aurait été reporté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de notification du licenciement avait été envoyée au salarié le 20 juillet 2006, soit dans le délai d'un mois à compter du 20 juin 2006, date prévue pour l'entretien préalable reporté à la demande du salarié ; que le moyen, contraire en sa troisième branche à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que les faits énoncés dans la lettre de licenciement, tels la tenue sur le site de la société cliente de propos déplacés devant des visiteurs, des accusations diffamantes contre le responsable logistique du client, la mise en cause de ce client, des accusations contre le président de la société, sont établis et que ces faits, d'une extrême gravité, démontrent l'intention de nuire du salarié impliquant le client de l'entreprise et portant des accusations diffamantes inacceptables contre son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que la faute lourde est celle qui traduit l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et que ni les propos injurieux adressés sans publicité au dirigeant de l'entreprise ni la mise en cause de la société cliente dans le procès prud'homal, en l'absence d'abus, ni la déclaration de main courante déposée au commissariat de police dans laquelle le salarié dénonçait seulement ses conditions de travail, ne caractérisent son intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce que la société DMH Sécurité a été condamnée à payer à M.
X... la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire préalable avant sanction de mutation, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société DMH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMH à payer à la SCP la société Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute lourde, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre du salaire pour la période du 20 juin au 31 juillet 2006 et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Que Monsieur X..., engagé le 26 juillet 2000 par la société CAVE CANEM en qualité d'agent de surveillance puis à compter du 1" janvier 2002 d'agent d'exploitation affecté sur le site de la caserne de Lourcine à PARIS, a été repris en la même qualité au niveau 3, échelon 1, coefficient 130 à compter du 1er décembre 2005 par la société DMH SÉCURITÉ en exécution de l'accord du 5 mars 2002 pris en application de la convention collective des entreprises de Prévention et de sécurité, moyennant une rémunération brute pour 151,67 heures de travail de 1 277,06 euros et une prime d'ancienneté de 25,54 euros et affecté sur le site de LA POSTE ; Attendu sur le moyen d'appel tiré de l'article L 1332-2 dernier alinéa et de la prescription disciplinaire du fait de l'expiration du délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable à une sanction et la notification de celle-ci, que Monsieur X... a été convoqué suite à cette mutation puis deux avertissements des 8 février et 13 avril 2006 par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 30 mai 2006 pour le 9 juin à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute ; que cet entretien a été reporté à sa demande au 20 juin 2006, puis au 27 juin du fait de son' absence à cet entretien par lettre recommandé avec avis de réception déposée le 20 juin le mettant en demeure de se présenter et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, et encore le 19 juillet par courrier recommandé avec avis de réception déposé les 29 juin et 10 juillet 2006 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 20 juillet 2006 par la société DMH SECURITE notifiait à Monsieur X... son licenciement pour faute lourde ; Qu'il s'évince de ces éléments chronologiques que la délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X..., soit le 20 juillet 2006, le premier entretien ayant été reporté à la demande du salarié, n'était pas expiré lors du dépôt de la lettre de notification de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé, peu important ensuite la date de présentation au salarié de la lettre de licenciement puis celle du retrait de celle-ci comme celle de la fin de l'emploi » ; 1.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la Cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ; qu'en considérant, pour dire que le délai d'un mois n'était pas expiré, que la date de fin de l'emploi était indifférente, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du Code du travail ; 2.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'avait pas été notifié tardivement, la Cour d'appel a retenu que l'entretien préalable, initialement fixé au 9 juin 2006, avait été reporté, à · 4 la demande du salarié, au 20 juin 2006, et que le licenciement avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception « déposé » le 20 juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle la lettre de licenciement avait été envoyée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1232-6, L. 1332-2, et R. 1332-3 du Code du travail ; 3.
ET ALORS QU'il résulte de l'article L. 1332-2 du cod…