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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-43.233
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00504

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008) que M. X..., engagé le 2 janvier 2001 en q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008) que M.

X..., engagé le 2 janvier 2001 en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Y...

Deroo, a été licencié pour faute grave, le 1er juin 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, pour " un laxisme évident et accablant dans l'exercice de sa fonction face aux risques d'accidents intolérables encourus par le personnel " ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une clause de non-concurrence illicite ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3, devenu l'article L. 4122-1 du code du travail, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent la responsabilité de celui qui les commet de sorte qu'une faute grave peut être retenue contre lui ; que cette obligation pèse sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs ; qu'en refusant de qualifier les faits reprochés au salarié comme constitutifs d'une faute grave au motif que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salarié incombait au chef d'établissement, ce que n'était pas Pascal X..., cependant que l'obligation énoncée à l'article L. 230-3 du code du travail pesait sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs et qu'elle avait constaté que M.

X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que c'est à l'employeur qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel, qui a relevé que le seul manquement du salarié consistait à n'avoir pas signalé au directeur général les anomalies et dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité qu'il lui appartenait de constater dans l'exercice de ses attributions contractuelles, a pu décider que ce manquement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en l'absence de délégation de pouvoir, une faute ne peut être retenue en matière de respect des règles de sécurité à l'encontre d'un salarié, fut-il investi de fonctions d'encadrement, qu'en cas d'abstention ou de refus de sa part d'exécuter des consignes données par son supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à constater que la mission contractuelle de M.

X... de mettre en place des procédures de travail et d'exécution, d'informer la hiérarchie des anomalies et dysfonctionnements, de proposer des sanctions et de mettre en place des actions correctives est générale et concerne tant le contrôle de la qualité et de la rentabilité du travail que le contrôle du respect des règles et notamment celles relatives à la sécurité, pour en déduire que la société était bien fondée à lui reprocher à faute l'absence de signalement des dysfonctionnements constatés sur les sites, sans caractériser qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs, ou à défaut, des consignes spécifiques en ce sens de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-3 devenu L. 4221-1 du code du travail ; 2° / alors en outre que la convention collective du commerce et des réparations des véhicules automobiles précise que " le cadre technique exerce, dans les domaines de sa spécialité, des responsabilités limitées, précisées par son responsable hiérarchique " dans le cadre d'une " définition de fonctions contractuelle " ; qu'en l'espèce le contrat de travail de M.

X... lui confiait en sa qualité de directeur technique, " la mise en place de l'organisation et du suivi de la gestion de l'ensemble des sites de la société, sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur général de la société ", précisait qu'il " exerce un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des équipes en place, remonte à sa hiérarchie ainsi qu'à la direction du personnel, les anomalies et dysfonctionnements constatés, propose les éventuelles sanctions à la direction du personnel, met en place les actions correctives ", que " garant d'une saine gestion de la société, il doit mener les études de rentabilité " et qu'il avait " pour tâches principales : l'écriture et la mise en place des procédures de travail et d'exécution pour les différents ateliers, magasins, RCL, veiller à la facturation et aux contrats d'entretien, l'acquisition de la norme ISO 9002 et un travail sur les comptes de cession " ; qu'en jugeant que le salarié était ainsi investi d'une mission générale concernant tant le contrôle de la qualité et de la rentabilité du travail que le contrôle du respect des règles relatives à la sécurité, lorsque le contrat de travail était totalement taisant sur les questions d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° / alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir qu'il ne possédait ni compétence ni formation particulière en matière d'hygiène et de sécurité, que les fonctions de direction qu'il avait occupées précédemment étaient anciennes et que les dernières fonctions qu'il avait exercées avant son embauche au sein de la société Y...

Deroo n'étaient que de gestion administrative ; qu'il reprochait en conséquence à son employeur de ne pas lui avoir fait suivre de formation particulière en matière d'hygiène et de sécurité avant de prétendre lui confier des responsabilités en la matière ; qu'en se bornant à affirmer que M.

X... ne pouvait prétendre être ignorant des règles de sécurité et d'hygiène pour avoir, avant d'être embauché par la société Y...

Deroo, exercé la direction de plusieurs concessions automobiles, sans cependant caractériser qu'il avait précisément en cette qualité, été en charge de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés, et bénéficié de formations à ce titre dispensant la société Y...

Deroo de le former à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1 et L. 231-3-1 devenus L. 6321-1 et L. 4141-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de son contrat de travail le salarié avait pour attribution, en sa qualité de directeur technique, la mise en place de l'organisation et du suivi de la gestion de l'ensemble des sites de la société, la cour d'appel, qui a pu en déduire hors toute dénaturation que cette mission générale incluait le contrôle du respect des règles de sécurité et d'hygiène élémentaires, peu important que le salarié n'ait pas reçu de délégation de pouvoir ni de formation spécifique à cet effet, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Y...

Deroo poids lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y...

Deroo poids lourds à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Y...

Deroo poids lourds, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Y...