Code du travail

Article L. 930-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 930-1

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « * Sur les dommages-intérêts pour absence de formation. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, étant rappelé qu'il était codifié sous l'article L. 930-1 avant 2008, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi ; En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

; que par ailleurs l'employeur est tenu de fournir du travail à son salarié, et selon les dispositions de l'article L6321-1 d'assurer « l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et de veiller « au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; que ce texte codifié auparavant à l'article L930-1 du Code du travail était bien en vigueur au moment de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, par courrier adressé le 8 mars 2005 à Nadine X..., la préfecture de la SEINE MARITIME écrivait : « Monsieur Hughes Z..., gérant de la SARL Agence Leverdier Immobilier a récemment présenté à mon visa une attestation d'emploi d'agent commercial vous concernant.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation et s'il n'avait pas systématiquement rejeté les demandes de formation du salarié, comme celui-ci le soutenait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 6111-1 et L 6321-1 du Code du Travail (anciennement L 900-1 et L 930-1), de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et des accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation des 20 mars 1995, 12 juillet 1993 et 1er juillet 1987 applicables dans les entreprises de la métallurgie ; Et ALORS QUE Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... conclut pour la première fois en cause d'appel à la condamnation de la société à lui payer la somme de 25.000 euros de ce chef en faisant valoir que l'employeur a manqué au respect des dispositions de l'article L. 930-1 du code du travail en ne lui assurant aucune formation, ce qui constitue un manquement dans l'exécution du contrat de travail ; que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation et qu'il s'y refuse ; qu'en l'espèce, monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre nullement avoir été rétrogradé, qu'il ne conteste pas les divers griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui étaient établis tels que la disparition de près de 90 factures, les divers blocages de l'ordinateur et son incapacité à en régler l'horloge, qu'enfin l'employeur a respecté son obligation de formation mise à sa charge par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.546

Cour de cassation

; qu'aucune pièce ne permet de déterminer la date exacte à laquelle elle y a accédé ; QUE Madame X... soutient qu'à l'issue d'une formation suivie en septembre 2002 dans la région lyonnaise, elle s'est aperçue qu'elle avait été, jusque là, mal renseignée et mal conseillée par un employeur auquel elle reproche de n'avoir pas satisfait à l'obligation d'adaptation et de formation des salariés résultant de l'article L.930-1° du Code du travail et de l'article 2-1-1 de l'annexe 2 de la convention collective ; QU'aux termes de ce dernier, tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée", le chef d'entreprise et le salarié convenant ensemble du type de…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

Deroo, exercé la direction de plusieurs concessions automobiles, sans cependant caractériser qu'il avait précisément en cette qualité, été en charge de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés, et bénéficié de formations à ce titre dispensant la société Y... Deroo de le former à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1 et L. 231-3-1 devenus L. 6321-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-40.914

Cour de cassation

leur illettrisme du fait de leur origine malienne et qu'ils n'ont donc pu évoluer au sein de l'entreprise, n'articulent aucun fait démontrant que la société n'a jamais veillé au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des réorganisations dans l'entreprise au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.554

Cour de cassation

3 et s.), si l'employeur qui, dès son recrutement, connaissait ses difficultés en français et la nécessité pour les agents de sécurité d'être titulaires de cet agrément, n'avait pas manqué à ses obligations en lui faisant suivre une formation professionnelle tardive, soit plus de deux ans après son recrutement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, et L. 930-1, devenu l'article L. 6321-1, du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées, Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210

Cour de cassation

ce qui avait entraîné la mise en place, au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, de formations pour permettre l'adaptation des salariés à cette évolution et que, d'autre part, la CGSSM avait fait bénéficier de cette formation tous les formateurs de la caisse, sauf M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1, alinéa 1er, L. 900-2-2 et L. 120-4 du code du travail, ensemble la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-41.184

Cour de cassation

; Sur le second moyen : Attendu que, M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme représentant la rémunération des six cents premières heures du stage effectué du 12 novembre 1979 au 19 mars 1980 et "d'une indemnité compensatrice de congé-payé" durant ce stage, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions des articles L.

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