Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.914

Arrêt du 2 mars 2010Pourvoi n° 09-40.914

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00421

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés en qualité de garçons de cuisine par la société de la Tour Lafayette venant aux droits de la société des Hôtels Concorde respectivement depuis 1980, 1977, 1994 et 1985, ont saisi en 2005 la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière ;

Attendu que pour les débouter de cette demande, les arrêts énoncent que les salariés, qui font valoir que pendant toute leur carrière au sein de la société, aucune formation ne leur a été proposée notamment pour combattre leur illettrisme du fait de leur origine malienne et qu'ils n'ont donc pu évoluer au sein de l'entreprise, n'articulent aucun fait démontrant que la société n'a jamais veillé au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des réorganisations dans l'entreprise au sens de l'article L. 930-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les salariés n'avaient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle continue, les arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société La Tour La Fayette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Tour La Fayette à payer la somme de 58 euros à M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Tour La Fayette à payer à la SCP Rocheteau la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° G 09-40.914 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., engagé le 9 juin 1980 par la société des Hôtels Concorde en qualité de garçon de cuisine, affecté à l'hôtel Concorde Lafayette avec une rémunération mensuelle brute de base de 2 300 F et en dernier lieu depuis le 1er janvier 2006 de 1 306, 12 € en application des grilles de rémunérations annexées à l'accord d'entreprise du 19 janvier 1996 et son avenant du 11 janvier 2005 (…) ; que sur la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de formation et absence de déroulement de carrière, que l'appelant fait valoir que pendant toute sa carrière au sein de la société, aucune formation lui a été proposée notamment pour combattre son illettrisme du fait de son origine malienne, qu'il n'a donc pu évoluer au sein de l'entreprise, que cette perte de chance doit être réparée ; que cependant l'appelant n'articule aucun fait démontrant que la société des Hôtels Concorde n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, de réorganisations dans l'entreprise au sens de l'article L. 930-1 précité ; qu'il ne décrit aucun poste auquel il aurait pu prétendre et pour lequel l'entreprise ne l'aurait pas formé pour lui permettre d'y accéder ; que l'allégation de son illettrisme du seul fait de son origine malienne, sans aucun élément concret pour le démontrer, n'est pas sérieuse ; que la perte d'une chance n'est pas caractérisée en conséquence ; que la demande n'est fondée ni sur une faute de l'employeur, ni sur un préjudice » ;

1°) ALORS QUE le fait de n'avoir jamais fait bénéficier ses salariés, pendant tout le déroulement de leur carrière, de stages de formation professionnelle, constitue pour l'employeur une violation de son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Monsieur X... « n'articul ait aucun fait démontrant que la société des Hôtels Concorde n'a vait jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, de réorganisations dans l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 3, § 5), quand il était constant, et non contesté par l'employeur, que Monsieur X... n'avait jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son embauche par la société des Hôtels Concorde le 9 juin 1980, soit pendant 27 années de carrière, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la violation par l'employeur de son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci, qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en refusant toute réparation à l'exposant, au motif erroné qu'il n'avait pas démontré les chances qu'il aurait perdues en raison de l'absence de formation professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° M 09-40.917 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière ;

AUX MOTIFS QUE « M. A..., engagé le 1er août 1985 par la société des Hôtels Concorde en qualité de garçon de cuisine, affecté à l'hôtel Concorde Lafayette avec une rémunération mensuelle brute de base de 4 392 F et en dernier lieu depuis le 1er janvier 2006 de 1 276, 12 € en application des grilles de rémunérations annexées à l'accord d'entreprise du 19 janvier 1996 et son avenant du 11 janvier 2005 (…) ; que sur la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de formation et absence de déroulement de carrière, que l'appelant fait valoir que pendant toute sa carrière au sein de la société, aucune formation lui a été proposée notamment pour combattre son illettrisme du fait de son origine malienne, qu'il n'a donc pu évoluer au sein de l'entreprise, que cette perte de chance doit être réparée ; que cependant l'appelant n'articule aucun fait démontrant que la société des Hôtels Concorde n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, de réorganisations dans l'entreprise au sens de l'article L. 930-1 précité ; qu'il ne décrit aucun poste auquel il aurait pu prétendre et pour lequel l'entreprise ne l'aurait pas formé pour lui permettre d'y accéder ; que l'allégation de son illettrisme du seul fait de son origine malienne, sans aucun élément concret pour le démontrer, n'est pas sérieuse ; que la perte d'une chance n'est pas caractérisée en conséquence ; que la demande n'est fondée ni sur une faute de l'employeur, ni sur un préjudice » ;

1°) ALORS QUE le fait de n'avoir jamais fait bénéficier ses salariés, pendant tout le déroulement de leur carrière, de stages de formation professionnelle, constitue pour l'employeur une violation de son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Monsieur A... « n'articul ait aucun fait démontrant que la société des Hôtels Concorde n'a vait jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, de réorganisations dans l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 3, § 5), quand il était constant, et non contesté par l'employeur, que Monsieur A... n'avait jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son embauche par la société des Hôtels Concorde le 1er août 1985, soit pendant 22 années de carrière, ce qui caractérisait un manquement par l'employeur à son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la violation par l'employeur de son obligation de veiller au maintien des capacités professionnelles du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci, qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en refusant toute réparation à l'exposant, au motif erroné qu'il n'avait pas démontré les chances qu'il aurait perdues en raison de l'absence de formation professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00421
Identifiant source
6137275ccd5801467742b8bf

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