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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
19-15.378
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10207

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvois n° G 19-15.378 M 19-16.945 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 I.

La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , II.

Mme U...

J..., domiciliée [...] , ont formé respectivement les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 sont joints. 2.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° G 19-15.378 et ceux annexés au pourvoi n° M 19-16.945, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties les dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris, demanderesse au pourvoi n° G 19-15.378 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADP à payer à Mme J... les sommes de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018, de 7 284,04 euros à titre de congés payés afférents, précisant que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société ADP à Mme J... de bulletins de paye conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; Qu'à l'appui des bulletins de paie couvrant la période du mois de décembre 2014 au mois de février 2015, le salaire moyen mensuel brut de référence doit être fixé à 5 073,80 euros ; Que le statut du personnel précise en son article 38 que, tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté à ADP a droit [...] s'il compte 3 ans de présence ou davantage à une indemnité servie de telle sorte que pour une période de 12 mois consécutifs, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération intégrale pendant 180 jours ; Qu'en outre, pour les affections de longue durée [...] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection [ ] ; Que Mme J... soutient que son salaire n'a pas été maintenu durant son arrêt maladie de mars 2015 à août 2018, lequel pourtant peut recevoir la qualification d'affection de longue durée ; Qu'elle demande donc un rappel de salaire à hauteur du différentiel que l'employeur aurait dû lui verser pour maintenir son salaire, étant pris en compte le salaire versé par AXA, la caisse de prévoyance ; Que dans la mesure où le salaire de référence de Mme J... est égal à 5 073,80 euros, elle est fondée à demander le paiement des sommes suivantes selon le calcul ci-dessous : Période salaire mensuel brut du Salaire mensuel brut perçu Salaire mensuel brut versé par AXA (prévoyance) Perte de revenu Mars 2015 5.073,80 8.291,13 € 0 € 0 € Avril 2015 5.073,80 4.365,84 € 0 € 707,96 Mai 2015 5.073,80 2.251,83 € 0 € 2.821,97 Juin 2015 5.073,80 3.029,78 € 0 € 2.044,02 Juillet 2015 5.073,80 7.203,35 € 0 € 0 € Août 2015 5.073,80 3.066,52 € 0 € 2.007,28 Septembre 2015 5.073,80 1.426,62 € 0 € 3.647,18 Octobre 2015 5.073,80 7.514,52 € 0 € 0 € Novembre 2015 5.073,80 3.017,03 € 0 € 2.056,77 Décembre 2015 5.073,80 7.510,38 € 0 € 0 € Janvier 2016 5.073,80 3.043,07 € 0 € 2.030,73 Février 2016 5.073,80 3.070,77 € 0 € 2.003,03 Mars 2016 5.073,80 3.200,88 € 0 € 1.872,92 Avril 2016 5.073,80 3.098,80 € 0 € 1.975,00 Mai 2016 5.073,80 5.529,52 € 0 € 0 € Juin 2016 5.073,80 7.274,30 € 0 € 0 € Juillet 2016 5.073,80 3.373.54 € 0 € 1.700,26 Août 2016 5.073,80 3.052,78 € 0 € 2.021,02 Septembre 2016 5.073,80 3.052,78 € 0 € 2.021,02 Octobre 2016 5.073,80 5.014,88 € 0 € 58,92 Novembre 2016 5.073,80 3.052,78 € 0 € 2.021,02 Décembre 2016 5.073,80 7.990,56 € 0 € 0 € Janvier 2017 5.073,80 3.079,15 € 0 € 1.994,65 Février 2017 5.073,80 3.107,40 € 0 € 1.966,40 Mars 2017 5.073,80 3.283.35 € 0 € 1.790,45 Avril 2017 5.073,80 3.132,30 € 0 € 1.941,50 Mai 2017 5.073,80 3.166,11 € 0 € 1.907,69 Juin 017 5.073,80 7.273,38 € 0 € 0 € Juillet 2017 5.073,80 3.123,49 € 0 € 1.950,31 Août 2017 5.073,80 3.073,94 € 0 € 1.999,86 Septembre 2017 5.073,80 3.090,45 € 0 € 1.983,35 Octobre 2017 5.073,80 3.180,97 € 0 € 1.892,83 Novembre 2017 5.073,80 3.173,10 € 0 € 1.900,70 Décembre 2017 5.073,80 8.036,46 € 0 € 0 € Janvier 2018 5.073,80 0 € 1.983,86 € 3.089,94 Février 2018 5.073,80 0 € 1.983,86 € 3.089,94 Mars 2018 5.073,80 2.350,00 € 1.983,86 € 739,94 Avril 2018 5.073,80 0 € 1.983,86 € 3.089,94 Mai 2018 5.073,80 0 € 1.983,86 € 3.089,94 Juin 2018 5.073,80 1.767,83 € 1.983,86 € 1.322,11 Juillet 2018 5.073,80 40,89 € 0 € 5.031,91 Août 2018 5.073.80 3,93 € 0 € 5.069,87 Total perte de revenus 72.840,43 Qu'il y donc lieu de condamner la société au paiement de la somme de 72 840,43 euros outre la somme de 7 284,04 € à titre de congés payés y afférents ; Que sur la demande de remise de bulletins de salaire conformes compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ; 1) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP relatif aux avantages complémentaires en cas de maladies ou blessures non imputables au service, prévoit notamment que pour les affections de longue durée [ ] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; qu'en accordant un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois d'août 2018, soit une période supérieure à une durée de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP prévoit que pour les affections de longue durée [ ] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; que l'article 36 de ce même statut énonce que « les avantages complémentaires prévus par les articles 37, 38, 39 et 40 ci-après, sauf celui prévu à l'avant-dernier alinéa de l'Article 38, ne sont versés que sous déduction des prestations de même nature dont l'intéressé peut bénéficier par ailleurs, qu'elles proviennent du régime général de sécurité sociale ou de tout régime complémentaire institué par Aéroports de Paris ou auquel il aurait contribué » ; que la cour d'appel s'est fondée pour calculer les sommes dues à la salariée, sur un tableau ne mentionnant pas les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur dans le cadre de la subrogation dont il bénéficie, lesquelles apparaissent néanmoins dans les bulletins de paie versées aux débats ; qu'en faisant droit à la demande de Mme J..., sans déduire les des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui avaient été versées et qui devaient venir en déduction de la somme éventuellement due au titre du maintien de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 38 du statut du personnel de la société ADP, ensemble l'article L. 226-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP prévoit que pour les affections de longue durée [ ] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; que le respect du maintien de la rémunération doit être examiné par rapport au montant du salaire versé sur la période de trois ans prévue, sur la base du salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'il résulte du tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel que la rémunération dont a bénéficié Mme J... au titre des mois de mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, décembre 2015, mai et juin 2016, octobre 2016, décembre 2016, avril 2017 à juin 2017 et décembre 2017, était supérieure au salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les sommes ainsi perçues au-delà du salaire mensuel brut moyen de référence, sur la période de garantie de trois ans prévue par le statut du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour les mois de mai 2015 à septembre 2015 et pour les mois de janvier et février 2018, le montant de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme J..., tel qu'il apparait dans le tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel, ne correspond pas au montant mentionné sur le bulletin de paie pour chacun des mois concernés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats et violé le principe susvisé.

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme J..., demanderesse au pourvoi n° M 19-16.945 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de l'existence de griefs invoqués par elle à l'encontre de l'employeur, a constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée, a dit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations ni à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes qu'elle avait formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers frais et éventuels dépens de la première instance, d'AVOIR y ajoutant débouté la salariée de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, de sa demande de rappels de salaire subséquente, de ses demandes en paiement de…