Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.175
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00673
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvois n° T 17-21.175 S 17-21.289 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-21.175 formé par Mme H...
U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quantum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-21.289 formé par la société Quantum, société à responsabilité limitée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° T 17-21.175 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 17-21.289 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Quantum, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-21.175 et S 17-21.289 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2017), que Mme X... a été engagée par la société Adic, aux droits de laquelle vient la société Quantum en qualité de "call dispatcher" le 13 août 2001 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de "regional channel manager" ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 février 2014 et, que par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que l'absence de progression d'indice de Mme X... ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a retenu que la rémunération de la salariée, qui était supérieure aux minima conventionnels, avait progressé au cours de la relation de travail en raison de promotions et autres augmentations de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des manquements de même nature avaient été commis à l'encontre des salariés de sexe masculin auxquels la salariée comparait sa situation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'absence d'application à Mme X... du coefficient 120 de la convention collective, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que pour dire que la diminution de la partie fixe de la rémunération de Mme X... n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a relevé que l'employeur démontrait que cette diminution était inhérente au passage du statut d'agent de maîtrise à celui de cadre, lequel changement de statut s'accompagnait, pour tous les salariés, d'une modification de la structure de la rémunération, la répartition de cette dernière passant de 80 % de rémunération fixe avec 20 % de rémunération variable à 60 % de rémunération fixe avec 40 % de rémunération variable ; qu'elle a ajouté qu'en suite de ses diverses promotions, Mme X... n'avait jamais perçu une rémunération moindre que celle de l'année précédente ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, quand elle constatait que Mme X... était passée du statut d'agent de maîtrise à celui de cadre à l'occasion de sa promotion au poste de « responsable business alliance » le 1er juin 2005, ce dont il résultait que le changement de statut ne pouvait valablement justifier la diminution de la partie fixe de la rémunération de la salariée lors de ses promotions aux fonctions de « responsable OEM sales account » au mois de décembre 2006, puis de « regional channel manager » au mois de novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les salariés de sexe masculin auxquels Mme X... comparait sa situation avaient également subi une diminution du montant de la partie fixe de leur rémunération lors de leur changement de statut d'agent de maîtrise à celui de cadre ou de leurs promotions suivantes, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la réduction du montant de la partie fixe de la rémunération de la salariée à l'occasion de ses promotions successives, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que pour dire que la disparité de traitement constatée entre Mme X... et les salariés de sexe masculins auxquels elle se comparait était justifiée, en sorte qu'elle ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a retenu que « la société Quantum établit que le niveau des responsabilités et l'expérience dans le poste de ces salariés étaient différentes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « M.
L... occupait des fonctions de directeur des solutions d'entreprises ce qui comprenait non seulement des compétences techniques d'ingénierie mais également des fonctions managériales dont ne disposait pas Mme X... » ; que la cour d'appel a ajouté que « M.
C..., s'il était également chargé de la commercialisation des produits Quantum, travaillait, contrairement à la salariée, directement auprès de grossistes qu'il avait personnellement démarchés, et non auprès des distributeurs historiques apportés par la société » et qu'« il est justifié qu'il a été recruté en 2005 en raison de ses compétences dans le domaine de la distribution informatique et il n'est pas contesté qu'il disposait déjà d'un carnet d'adresse auprès des distributeurs » ; qu'enfin, la cour d'appel a énoncé que, « s'agissant des fonctions de M.
K... et de M.
Y..., la société justifie qu'elle leur avait confié la commercialisation des produits Quantum sur des territoires concurrentiels, ce qui n'était pas le cas de Mme X... » ; qu'en se déterminant ainsi, sans viser ou analyser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'origine de ses constations de fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en relevant encore que « si, comme le souligne la salariée, l'ensemble des postes d'ingénieurs commerciaux partenaires recouvrent les mêmes réalités de travail, il n'en demeure pas moins que, s'exerçant sur des zones géographiques différentes, elles nécessitent une approche, une connaissance de la culture locale, une adaptation des méthodes de travail et des pratiques commerciales sans rapport avec un emploi exercé en France », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant derechef l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que pour dire la disparité de traitement constatée entre Mme X... et M.
O... objectivement justifiée, la cour d'appel a retenu que « les fonctions de M.
O... ne peuvent pas davantage être comparées avec celle de Mme X... puisqu'il disposait d'une compétence technique spécifique dans le domaine du bigdata et était capable de faire, dans ce domaine, un travail d'ingénierie », qu'« il avait en outre la charge de la réorganisation du network du groupe en Asie-Pacifique et l'Est » et qu'il « disposait d'une expérience depuis 18 ans » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que l'employeur « ne démontre pas que M.
O... a témoigné d'un grand investissement, d'une grande expérience et de nombreuses compétences depuis son entrée dans la société, ne versant aucun document retraçant sa carrière et ses réussites, étant rappelé que Mme X... a justifié avoir reçu des félicitations et une reconnaissance de ses qualités professionnelles » et qu'il « ne justifie pas davantage que M.
O... avait plus d'enfants qu'elle, la production d'un curriculum vitae dactylographié, non daté et non signé ne pouvant être un élément de preuve pertinent », ce dont il résultait que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve probant relatif à la situation du salarié, notamment concernant son expérience et ses compétences professionnelles, la cour d'appel n'a pas précisé l'origine de ses constations de fait, violant une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche ; qu'en justifiant la disparité de traitement constatée sur la période du mois de novembre 2011 au mois de février 2014 par la différence d'expérience existant entre Mme X... et les autres salariés du panel, quand leur expérience pouvait uniquement justifier l'attribution d'une rémunération à l'embauche supérieure à celle de Mme X..., et non une augmentation de leur rémunération sur la période postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 8°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'à la condition d'être en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées et de procurer à son titulaire un avantage dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en relevant que les autres salariés du panel justifiaient d'une expérience plus longue dans les fonctions d'ingénieur commercial que celle de Mme X..., sans préciser en quoi l'expérience acquise par ceux-ci au service de précédents employeurs leur permettait de bénéficier d'un avantage dans l'exercice de leurs fonctions par rapport à la salariée qui, en dépit d'une expérience moindre, avait pourtant été nommée « meilleure channel manager » du groupe Quantum pour le dernier trimestre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 9°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait perçu la somme globale de 193 017,38 euros à titre de rémunération sur la période du mois de novembre 2011 à celui de février 2014, quand les salariés masculins auxquels elle se comparait - à l'exception de M.