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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2019
Numéro d'affaire
18-18.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11057

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvoi n° E 18-18.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nexity Property Management, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M.

O...

M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nexity Property Management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

M... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nexity Property Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Property Management PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Nexity Property Management à payer à M.

M... les sommes de 32 280,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, de 7 281,24 € au titre du repos compensateur, de 30 894,24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, O...

M... communique à la cour : - la fiche générale de l'entreprise établie par le médecin du travail en juin 2013 rappelant les horaires en vigueur soit : 9h-12 h30 / 14 h-18 h (13h-17 le vendredi) et qui mentionne une charge de travail élevée pour l'ensemble de l'effectif ; - ses mails répétés à compter de décembre 2012 faisant état du non remplacement du technicien, le dernier du 6 mai 2013 faisant état « d'une situation désespérée », signalant que « malgré la meilleure volonté du monde il lui est impossible de faire face à toutes les échéances », et terminant par « c'est un véritable appel au secours car le moindre incident ou absence risque de mettre en péril l'équilibre de l'agence ; je vous supplie de faire tout ce qui vous est possible pour que nous puissions sortir rapidement de l'ornière » ; - son entretien d'évaluation réalisé en février 2013 dans lequel il mentionne que l'absence du technicien qui « demande une tâche de travail considérable environ 50 % » ; - plus de 1 800 mails sur 5 ans et des centaines de mails à partir de février 2012 émis avant 9 h et après 18 h dont certains très tard en soirée (après 21 h) ou pendant la pause déjeuner ; - des certificats d'aptitude délivrés par le médecin du travail en 2013 mais avec la nécessité d'opérer de nouvelles visites à 4 mois ou à 6 semaines ; - un certificat médical d'un médecin mentionnant avoir arrêté O...

M... du 28 octobre 2013 au 24 novembre pour souffrance psychologique au travail ; - un tableau informatique récapitulant jour par jour, les heures supplémentaires réalisées et leur décompte justifiant la somme réclamée ; que O...

M... produit ainsi des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à cet égard, la SA Nexity Property Management souligne : - que si O...

M... n'avait pas été soumis au forfait jours, la durée de travail en vigueur dans l'entreprise telle qu'elle ressort de l'accord collectif du 29 mars 2013 aurait été de 7h24 par jour, 37 h par semaine et 13 jours de RTT par an et non pas 35 h comme il le prétend ; - qu'après le départ de O...

M... de la société, il a été constaté que ses mails archivés entre 2010 et 2014 avaient tous été effacés, et ce sans intervention de l'employeur ainsi qu'il en résulte d'une attestation versée au débat ; - qu'à partir de deux mails adressés le 12 décembre 2014, il n'est pas interdit de penser que O...

M... a pu sciemment et délibérément modifier les horaires d'envoi des emails qu'il verse au débat afin de gonfler le quantum de ses demandes ; - que certains mails ont été adressés du téléphone mobile professionnel remis par la société à O...