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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2013
Numéro d'affaire
12-13.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01678

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-13. 711, B 12-14. 033 et S 12-14. 139 ; Attendu,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-13. 711, B 12-14. 033 et S 12-14. 139 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Annunziata France exerçait une activité de fabrication et de transformation de papiers répartie sur deux sites, l'un à Buxeuil (Vienne) et l'autre à Châteauneuf-de-Gadagne dans le Vaucluse ; que courant 2005, en raison de difficultés économiques, la société a envisagé le regroupement de ses deux sites sur celui de Buxeuil ainsi qu'une importante réduction d'effectif à Châteauneuf-de-Gadagne ; qu'une procédure de licenciement économique collectif a été engagée le 15 juin 2005 et a conduit, après l'élaboration d'un accord de méthode et d'un plan de sauvegarde de l'emploi en date du 23 novembre 2005, à la suppression de cinquante postes ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2006, M.

X...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 11 juillet 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partielle de l'entreprise (site de Buxeuil) à la société Delipapier, prévoyant la reprise de soixante-quatre salariés et autorisant le licenciement des salariés non repris ; que le 13 juillet 2006 le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, Mme Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi, seul applicable et élaboré alors que la société était in bonis, a été respecté en fonction des moyens de la société en redressement judiciaire et que ce plan du 23 novembre 2005 prévoyait qu'au cas où la situation économique de l'entreprise devait la conduire à un dépôt de bilan, l'ensemble des mesures reprises dans cet accord serait respecté pour les salariés de Buxeuil ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'une nouvelle procédure de licenciement collectif économique portant sur trente-deux salariés du site de Buxeuil avait été engagée par l'administrateur judiciaire, en sorte qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi devait être établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour le non respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 6 septembre 2011 et 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y...ès qualités et le CGEA de Bordeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y...ès qualités et du CGEA de Bordeaux et les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes F..., Martine et Peggy Z..., A..., G..., H..., I..., C..., J..., D..., K...et L...et MM.

B..., M..., N..., O...et E..., demandeurs aux pourvois n° s B 12-13. 711, B 12-14. 033 et S 12-14. 139 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE, sur les licenciements, deux des salariés, Mesdames C... et D... , étaient des salariés protégés ; que leur licenciement a été autorisé par l'inspection du travail par décision du 18 août 2006 ; que cette décision mentionne expressément que le motif économique invoqué dans la demande est réel et établi et que les recherches de reclassement ont été sérieuses et précises, ce qui implique que le plan de reclassement a été considéré comme existant et régulier et que la procédure de consultation des représentants du personnel a été suivie ; que cette autorisation n'a pas été contestée par la voie hiérarchique ou devant la juridiction administrative ; qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, elle s'impose au juge judiciaire, qui ne peut en conséquence apprécier le respect de l'obligation de reclassement pour ces deux salariés ; que le juge judiciaire ne demeure compétent que pour examiner le respect des critères d'ordre des licenciements, objet d'une demande distincte étudiée ci après ; qu'au demeurant et pour les autres salariés, au delà du fait qu'il apparaît incohérent de différencier l'appréciation du reclassement selon qu'il a ou non été soumis à l'inspection du travail, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'administrateur judiciaire n'avait pas failli à ses obligations ; que les salariés soutiennent que les plans de sauvegarde de l'emploi et l'accord de méthode du 3 novembre 2005 ne seraient pas applicables au site de Buxeuil, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été établi antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2006, qu'il serait insuffisant et n'aurait pas été soumis en temps utile au comité d'établissement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit expressément qu'« au cas où la situation économique devrait la la société Annunziata conduire à un dépôt de bilan, l'ensemble des mesures reprises dans le présent accord seront respectées, y compris pour les salariés de Buxeuil » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré en son temps avec l'accord du comité central d'entreprise, auquel participaient les représentants des salariés du site de Buxeuil, qui étaient parfaitement informés de son contenu ; que par ailleurs, l'accord de méthode ne devait cesser de plein droit qu'à l'issue de la procédure, prévue pour le 30 juin 2007, soit postérieurement aux licenciements contestés ; qu'il s'ensuit que ce plan, qui n'a pas été judiciairement contesté en temps que tel, existait et que maître X...n'avait pas l'obligation d'en établir un nouveau ; que, par ailleurs, les licenciements ont été autorisés par le Tribunal de commerce dans le cadre du jugement validant le plan de cession ; qu'à cet égard, il y a lieu de mentionner que le Tribunal de commerce était saisi de deux offres de reprise, dont l'une, émanant de la société Eurovast, ne concernait que le site de Châteauneuf de Gadagne et qu'il a éliminée à ce titre, privilégiant celle portant sur le site de Buxeuil qui préservait davantage d'emplois ; que le jugement du Tribunal de commerce, à 1'audience duquel les représentants des salariés ont été entendus, et qui n'a pas davantage fait l'objet d'un recours, expose précisément les postes qui doivent être supprimes, et il n'est pas allégué que la mise en oeuvre des licenciements par l'administrateur judiciaire n'ait pas été conforme au jugement ; que, par ailleurs, en application de l'article L324-4-1 du code du travail alors applicable, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; et qu'il est admis que l'obligation de reclassement est allégée dans le cadre d'une procédure collective, et en l'espèce, la société, qui avait déjà procédé à un licenciement collectif fin 2005, avait par la suite été placée en redressement judiciaire, puis devait ultérieurement être placée en liquidation judiciaire, ce qui rendait peu concevables les mesures de reclassement interne ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est constitué par un document de 55 pages, s'il reprend pour partie les mesures prévues par la loi, n'en est pas moins conforme à celles-ci et suffisant, et dans le cadre du projet de reprise, la société Délipapier a formulé des propositions de reclassement sur son site de Nancy, retransmises par maître X..., et qui manifestaient l'adaptation à l'évolution de la situation ; que des reclassements ont par ailleurs été recherchés en externe par maître X..., par voie de lettre circulaire en date du 7 juillet 2006, donc antérieure aux licenciements, à laquelle il a été répondu, parfois positivement, par les entreprises sollicitées, ces réponses ayant été transmises aux salariés, dont aucun n'a fait acte de candidature auprès de ces entreprises ou sur les postes offerts à Nancy ; qu'il apparaît que le plan de sauvegarde de l'emploi, seul applicable et élaboré alors que la société était in bonis, et que l'accord de méthode du 3 novembre 2005 ne saurait absorber, a été respecté en fonction des moyens qui étaient ceux de la société Annunziata dans le cadre d'un redressement judiciaire, comme l'a souligné l'inspection du travail ; que la circonstance que l'accord soit inopposable à l'Ags-Cgea, en application de 1'article L. 141-11-4 du Code du travail, comme antérieur de moins de dix huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 15 février 2006, qui fait obstacle la perception de l'indemnité extra-légale ne suffit pas à faire considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respecté ; qu'il est à cet égard précisé que ce paiement était lié à la vente de terrains du site de Châteauneuf de Gadagne à Dumez à laquelle il n'a finalement pas pu être procédé ; que, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L321-9 du Code du travail, il y a été procédé le 10 juillet 2006, soit avant le jugement du Tribunal de commerce, même si c'est dans un temps rapproché que justifiaient l'urgence, l'approche de la période estivale et la proximité de l'expiration de la période d'observation de six mois ; que ce comité a émis à l'unanimité un avis favorable au plan de reprise et la consultation du comité d'établissement le 12 juillet 2006. qui est certes postérieur à ce jugement, n'est pas imposée par les textes ; qu'au demeurant, les licenciements ont été notifiés après la consultation du comité d'établissement, qui a été avancée à la demande des élus du 13 au 12 juillet 2006 ; que sur ce point, les dispositions de la directive européenne 92/ 56 du 24 juin 1992 modifiée, qui indique que « une information et une consultation en temps utile constituent une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d'adaptation des entreprises aux nouvelles conditions induites par la mondialisation de l'économie notamment au travers de nouveaux modes d'organisation du travail » invoquée par les salariés ne sont pas en tant que directive d'application directe et sont mises en oeuvre par l'article précité du Code du travail, qui a été respecté ; que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure notamment où le plan de sauvegarde de l'emploi datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et où il demeurait loisible à ce comité d'émettre un avis défavorable, ce qu'il n'a pas fait, conscient que dans le contexte difficile-que devait confirmer a posteriori le pro…