Code du travail

Article L. 324-4-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-4-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801

Cour de cassation

tendant, d'une part, à dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économique et notamment l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; que le jugement du Tribunal de commerce, à 1'audience duquel les représentants des salariés ont été entendus, et qui n'a pas davantage fait l'objet d'un recours, expose précisément les postes qui doivent être supprimes, et il n'est pas allégué que la mise en oeuvre des licenciements par l'administrateur judiciaire n'ait pas été conforme au jugement ; que, par ailleurs, en application de l'article L324-4-1 du code du travail alors applicable, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; et qu'il est admis que l'obligation de reclassement est allégée dans le cadre d'une procédure collective, et en l'espèce, la société, qui avait déjà procédé à un licenciement collectif fin 2005,…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; que le jugement du Tribunal de commerce, à 1'audience duquel les représentants des salariés ont été entendus, et qui n'a pas davantage fait l'objet d'un recours, expose précisément les postes qui doivent être supprimes, et il n'est pas allégué que la mise en oeuvre des licenciements par l'administrateur judiciaire n'ait pas été conforme au jugement ; que, par ailleurs, en application de l'article L324-4-1 du code du travail alors applicable, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; et qu'il est admis que l'obligation de reclassement est allégée dans le cadre d'une procédure collective, et en l'espèce, la société, qui avait déjà procédé à un licenciement collectif fin 2005,…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt a relevé que la salariée exerçait pour le compte de l'association ADMR les fonctions d'auxiliaire de vie se définissant comme une assistance à des personnes âgées ou des familles à leur domicile pour leurs besoins personnels quotidiens ; Qu'il en résulte que la salariée pouvait cumuler avec son emploi public cette activité privée, laquelle entrait dans le cadre de la dérogation visée par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.278

Cour de cassation

avait donné son "bon pour accord" à la mutation qu'elle avait demandée et que l'employeur avait acceptée ; qu'en omettant d'examiner cette pièce établissant sans discussion possible l'accord de mutation par Mme A... avant la réorganisation de sorte que son licenciement n'a jamais été envisagé lors de la réorganisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1315 du code civil et de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089

Cour de cassation

; que ne se libère pas de son obligation de réintégration l'employeur qui se borne à indiquer au salarié qu'il procède à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel il sera réintégré ; qu'en considérant que la société SOCAE Atlantique était en droit d'exiger que M. X... fut présent au siège de l'entreprise le 1er septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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