Code du travail
Article L. 1265-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1265-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1265-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassation4°) QU'enfin à cet égard, le plan de sauvegarde de l'emploi qui se borne à énoncer des mesures légales est insuffisant ; que la Cour d'appel a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ANNUNZIATA reprenait pour partie les mesures prévues par la loi, sans préciser quelles étaient les mesures supplémentaires qui lui conféraient sa consistance ; en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1265-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ; qu'en jugeant le contraire, les premiers juges ont statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1265-10 et L. 1411-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile. 3°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.
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