Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10992
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° J 15-25.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Cars Perrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Ricour, conseillers, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Cars Perrier, de Me Bouthors, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Cars Perrier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cars Perrier et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars Perrier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse ; fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [B] à 2.932 € ; condamné la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] les sommes de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de 5.864 euros à titre d'indemnité de préavis, de 586,40 euros à titre de congés payés sur préavis, de 5.864 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s'ils n'ont jamais été sanctionnés ; une sanction déjà prononcée fait en effet obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être cependant rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci.
Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé.
Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS PERRIER déclare "l'avoir appris", sans aucunement préciser à quelle date, ce qui interdit de contrôler le respect du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L.1332-4 précité, ni dans quelles circonstances elle en a eu connaissance.
Par ailleurs, la société LES CARS PERRIER reproche un emploi de livreur de journaux "la nuit pour le compte de la société INGENICA ENCELADE", dont elle ne rapporte aucune preuve ; ultérieurement, par courrier du 26 février 2010, elle a invoqué une "erreur sur le nom de votre autre employeur", dont elle ne peut d'évidence se prévaloir dès lors que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent fonder la mesure.
Au surplus, le second employeur effectif, la société SDVP, lui a remis dès le 5 février 2010, soit avant le licenciement, une attestation d'emploi concernant exclusivement l'année 2009, avec précision du volume annuel des heures de travail, et visant un emploi de porteur de presse, dont Monsieur [B] déclare, sans être contredit et sans qu'une preuve contraire soit rapportée contre lui, qu'il ne s'agissait pas d'un travail de nuit au profit de cette société.
La société LES CARS PERRIER n'a ainsi pas fait preuve de bonne foi dans un courrier postérieur du 15 mars 2010, en affirmant "n'avoir pas été en mesure de vérifier que la durée du travail de vos deux emplois cumulés respectait les durées maximales de travail" ; elle se livre d'ailleurs devant la cour à des calculs approximatifs, en retenant que Monsieur [B] a travaillé 10,5 mois sans discontinuer pour la société SDVP, incluant dès lors des périodes où il était, en ce qui la concernait elle-même et selon l'ensemble des bulletins de salaires qu'elle produit, en congés payés, situation modifiant nécessairement les bases hebdomadaires.
Selon ces mêmes bulletins et celui de janvier 2010 précité, le mi-temps thérapeutique en son sein a duré du 2 novembre 2009 au 3 janvier 2010 ; la société LES CARS PERRIER l'a donc inexactement évoqué comme actuel dans la lettre de licenciement du 8 février 2010 ; ce mi-temps ne concernait que l'entreprise elle-même, par conséquent les fonctions de conducteur-receveur, et aucune conséquence préjudiciable tenant au portage de presse poursuivi n'est caractérisée ni démontrée.
Il s'agit finalement d'un simple grief de cumul d'emploi, en lui-même non prohibé.
Quant au grief d'abstention d'information, non seulement il est avéré, selon attestation des services de la Poste du 20 février 2010, concernant la mise en demeure d'opérer un choix en date du 18 janvier 2010, que Monsieur [B] n'avait vraisemblablement pas reçu d'avis de passage déposé par le facteur , mais bien plus, aucune obligation d'information ne pesait sur lui.