§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2022
Numéro d'affaire
20-21.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00304

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 304 F-D Pourvois n° M 20-21.986 B 21-10.918 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 I.

La Société STO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.986 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Issoire, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

II.

M. [H] [K], a formé le pourvoi n° B 21-10.918 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société STO, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 20-21.986 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° B 21-10.918 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société STO, de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur M.

Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-21.986 et B 21-10.918 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3.

Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.