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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-24.829
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10660

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° U 16-24.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] (Luxembourg), contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

Pascal Z..., domicilié chez Mme I...[...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval , conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître X... a été l'employeur de Mme Y... du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011, dit que Mme Y... bénéficie de la convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et de la classification au niveau II, coefficient 385, condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 324,24 euros à titre d'indemnité de 13ème mois pour l'année 2011 proratisé, 4.000 euros pour préjudice de retraite, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 11.842,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise, par Maître X... à Mme Y..., des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... rappelle que dans le cadre de la cession des parts de la C... , il était rappelé que celle-ci n'employait aucun salarié ; qu'elle rappelle également qu'à l'origine Anne-Marie Y... a été embauchée par Maître Z..., à titre personnel ; que si ces allégations sont exactes, elles n'excluent pas l'existence d'une relation salariale entre Anne-Marie Y... et Maître X... ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cession de parts du 19 janvier 2010 qu'à la barre du tribunal, Maître X... a expliqué que « se trouvant encore dans les liens d'un contrat de collaboratrice avec un confrère luxembourgeois, (elle) devra, ... avoir recours en France soit à un collaborateur, soit à un salarié pour assurer la permanence d'une présence à l'étude... » ; que dans le cadre de sa demande d'inscription au barreau de Thionville, Maître X... a été entendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau qui a dressé procès-verbal ; que dans sa décision confirmative de rejet de la demande d'inscription formée par Maître X..., la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 26 janvier 2011, a relevé que « sur interpellation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville qui lui indiquait qu'elle avait pu constater que les locaux étaient ouverts au public et qu'une secrétaire travaillant à temps complet était présente, elle (Maître X...) a déclaré que : « la secrétaire présente est employée par Maître Z..., ...cette secrétaire répond au téléphone et tape les conclusions qu'elle lui dicte... » ; que l'existence d'une relation salariale suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : - L'exécution d'une prestation, qu'établit en l'espèce Anne-Marie Y... en produisant aux débats les copies d'agendas professionnels sur la période à compter de laquelle Maître X... est devenue cessionnaire des parts de la C... , confirmant qu'elle a pu, pour le compte de celle-ci, fixer des rendez-vous, recevoir de nouveaux clients ; que bien que Maître X... s'en défende, Anne-Marie Y... justifie que sur la période, elle a pu utiliser l'adresse de messagerie électronique ouverte au nom de Véronique X... pour communiquer avec le ou les avocats postulants de celle-ci ou leur secrétaire ; que par les feuilles volantes qu'elle produit aux débats, les multiples courriers signés par Maître X..., les attestations établies par les agents des diverses juridictions avec lesquels elle communiquait, ou de l'avocat postulant, Anne-Marie Y... justifie avoir développé une activité professionnelle pour le compte de Maître X..., étant identifiée par ses interlocuteurs comme étant sa secrétaire ; que par la liste des relevés de fax ce qu'elle produit aux débats, la salariée rapporte la preuve qu'elle a régulièrement adressé des fax à Maître X... ; qu'il s'ensuit que Maître X... soutient vainement n'avoir confié aucune tâche à Anne-Marie Y... ; qu'en contrepartie de cette activité, Anne-Marie Y... justifie qu'à compter du mois de mars 2010, son salaire a été réglé par virement ou par chèque bancaire, tiré sur un compte du Crédit Mutuel ouvert au nom de « Madame Véronique X..., cessionnaire C... » ; que compte tenu des connaissances juridiques nécessairement étendues de Maître X..., en sa qualité d'avocat, celle-ci soutient vainement, sans l'établir, avoir établi ces chèques pour le compte de Maître Z..., en raison de son impécuniosité ; que se prévalant de l'autonomie revendiquée et non contestée d'Anne-Marie Y..., dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Maître X... soutient qu'aucun lien de subordination ne pouvait exister entre elles ; que toutefois, l'ensemble des pièces produites aux débats par Anne-Marie Y..., s'agissant particulièrement des actes de constitution, des conclusions, des suivis d'audience réalisés en lien avec les avocats postulants, le listing des fax expédiés, contredisent ces allégations ; qu'à hauteur de cour, il n'est pas contesté que la relation salariale se trouve soumise à la convention collective des avocats et de leur personnel, comme tranché par les juges de première instance, pas plus que n'est contestée la classification d'Anne-Marie Y... au niveau II, coefficient 385 de cette convention collective ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 384,24€ net au titre du 13ème mois, proratisé pour l'année 2011 ; qu'il est constant et non sérieusement contestable que durant tout le temps de son embauche, Anne-Marie Y... n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, pas plus que des services des organismes sociaux au Luxembourg ; que cette situation caractérise l'exécution d'un travail dissimulé, dont Maître X... tente vainement de s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'était pas au courant de cette situation et qu'elle ne pouvait avoir la qualité d'employeur sur la période, à défaut de disposer d'un n° Siret ou URSS AF ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef Maître X... au paiement de la somme de 11 842,26 euros ; qu'en revanche, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la relation salariale, mais aussi sa rupture, des incertitudes dans lesquelles s'est trouvée la salariée quant à sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, Anne-Marie Y... soutient, à juste titre, avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2.000 euros ; que l'absence d'affiliation d'Anne-Marie Y... à un quelconque organisme de sécurité sociale ou organisme de retraite a des répercussions sur le nombre de trimestres validés avant que la salariée puisse prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse ; que cette situation résultant de l'attitude de son employeur, Anne-Marie Y... justifie de l'existence du préjudice qu'elle invoque, du lien de causalité existant entre ce préjudice et le manquement de son employeur, qui sera indemnisé par la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de retraite ; que compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à Maître X... de remettre à sa salariée des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte mais aussi sans que l'employeur ne puisse se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour ce faire ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en second lieu les liquidations judiciaires de Me Z... et de la C... avocats inscrits en France au barreau de Thionville intervenues respectivement les 18 mars 2008 et 30 juin 2009 leur interdisaient l'exercice de la profession d'avocat en France ; que c'est dans ces conditions que Me Z... sous son titre d'avocat inscrit au barreau de Luxembourg a embauché Mme Y... le 6 Novembre 2009 en qualité de secrétaire ; qu'il n'est pas contesté que bien que ce contrat précise que le lieu du travail est l'étude luxembourgeoise de Me Z... elle a toujours exercé son activité à Thionville dans les locaux [...] qui étaient ceux tant de Me Z... que de la C... jusqu'à leur liquidation, de son embauche à son licenciement et n'a jamais effectué un déplacement à Luxembourg à l'adresse indiquée dans son contrat de travail ; qu'elle travaillait 35 heures par semaine et non 40 heures comme prévu au Luxembourg ; que le lieu d'exécution de son contrat a donc été exclusivement en France, à Thionville et était consacré à la seule activité en France de Me Z... puis Me X... ; que l'article R. 1412-1 du Code du travail attribue compétence territoriale au conseil du ressort de l'établissement dans lequel s'exécute le contrat de travail soit en l'occurrence celui de Thionville et respectivement celui de Metz par application de l'exception de l'article 47 CPC susvisé ; que c'est également le droit français qui s'applique ainsi qu'il résulte de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne conteste pas plus Me Z... ; que l'exception soulevée par Me Z... était donc en tout état de cause mal fondée ; que Mme Y... a été embauchée le 6 Novembre 2009 par Me Z... en qualité de secrétaire pour son activité exclusive en France à Thionville ; qu'elle était sous sa subordination exclusive jusqu'à la cession de sa clientèle à Me X... homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 19 Janvier 2010 ; que Maître X... est devenue cessionnaire de la C... par le jugement précité ; que le jugement indique dans ses motifs qu'il n'existe pas de salarié dans l'étude cédée ; que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et non à l'énonciation des motifs ; qu'il ressort au contraire des nombreuses attestations produites que Mme Y... à partir de cette cession a continué à occuper ses fonctions sous la subordination de Me X... désormais titulaire du bail sis [...] ; qu'ainsi, Mme Nadine Renaud secrétaire de l'ordre des avocats de Thionville précise que Mme Y... se présentait régulièreme…