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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-15.690
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02212

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2002 par la soc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 1er juin 2002 par la société Bystronic France (la société) en qualité d'ingénieur des ventes ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi le 21 décembre 2004 la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ; que visé par une plainte pénale pour escroquerie, il a été relaxé par un arrêt, devenu irrévocable de la cour d'appel en date du 29 juin 2011 ; Sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que sous le grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice distinct subi par le salarié ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 21 décembre 2004 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que compte tenu de l'importance des frais professionnels dont le salarié réclamait le remboursement, il était légitime que l'employeur lui réclame des explications à ce sujet, que s'il a engagé un détective privé pour étayer ses soupçons, ce dernier n'a pas relevé des informations portant atteinte à l'honneur, à la dignité du salarié ni qui soient de nature à compromettre son avenir professionnel ou sa santé physique ou mentale, que lors des discussions qui ont eu lieu entre les parties au sujet des frais, l'employeur n'a fait preuve ni d'autoritarisme ni n'a cherché à lui imposer des décisions unilatérales à ce sujet, que de plus l'employeur a également consenti à ce que le salarié se serve de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels alors que le contrat de travail l'interdisait, que le comportement de l'employeur n'a porté atteinte ni à l'honneur, ni à la dignité, ni encore aux conditions de travail du salarié, que par ailleurs la modification du secteur d'activité du salarié était possible au regard des dispositions du contrat de travail, qu'aucun abus de ce droit n'est révélé au vu des pièces versées aux débats, enfin que la plainte pour escroquerie déposée à l'encontre du salarié par l'employeur, qui est le seul élément qui pourrait être considéré comme un fait qui présume un harcèlement moral, constitue un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des faits répétés ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte d'activité ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 22 octobre 2002, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces justificatives, il n'est pas établi que le salarié ait bien travaillé ce jour là si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne porte pas la mention d'un grief distinct de ce qui a été définitivement jugé au pénal et que compte tenu de la relaxe définitive du salarié, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement faisait mention de deux griefs distincts relatifs à des déclarations de visites fictives auprès de clients et à l'établissement de fausses factures aux fins de remboursement de frais de repas, et que seul ce dernier grief était visé par la procédure pénale engagée à l'encontre du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les sixième, septième et neuvième moyens du pourvoi principal du salarié et relatifs au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de primes d'objectifs, en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité de préavis à 16 250 euros, en ce qu'il rejette les demandes relatives à la fixation de l'indemnité compensatrice de congés payés, au licenciement et à ses demandes afférentes, au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, au harcèlement moral, aux dommages-intérêts pour perte d'activité et au rappel de salaire pour la journée du 22 octobre 2002, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de M.

X... en paiement de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE les deux demandes qui ont été jointes en première instance ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié les règles applicables en matière de prescription civile ; que la première a été introduite le 21 décembre 2004 et la seconde le 22 avril 2005 puis ont été jointes en mai 2005 ; que l'article 26 III de cette loi dispose que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Cette loi s'applique également en appel et en cassation » ; que dès lors ce sont les règles antérieures à la loi susvisée qu'il convient d'appliquer même si le salarié a formé des demandes nouvelles postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi fixée au 18 juin 2008 dans la mesure où il s'agit de la même instance ; que les demandes en paiement des sommes de 1 280 000¿ à titre de dommages et intérêts pour cessation anticipée d'activité, 964,29¿ au titre du DIF, 300 000¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 30 000¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour privation des indemnités journalières, sont des demandes à caractère indemnitaire soumises à une prescription trentenaire qui ne peut être acquise, le salarié n'ayant qu'une ancienneté de trois ans lorsque le contrat de travail a été rompu ; que s'agissant de la demande en paiement de la somme de 25 218, 75¿ au titre des primes sur objectifs, qu'elle est soumise à une prescription quinquennale en raison de nature salariale (article 2277 du Code civil dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008) ; que la demande en paiement de la prime sur objectif figure pour la première fois dans des conclusions écrites reçues le 16 novembre 2010 au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse ; que cette demande est reprise dans de nouvelles conclusions écrites reçues le 8 septembre 2011 au greffe du conseil de prud'hommes ; que cette demande porte sur les primes qui seraient dues à ce titre pour six mois en 2002 (5 906,25¿), les primes de l'année 2003 (14 250¿) et l'année 2005 (5 062, 50¿) ; que toutefois la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, nonobstant le dépôt de conclusions écrites au greffe, elle est réputée avoir été formulée seulement à l'audience du conseil de prud'hommes du 29 mars 2012 au cours de laquelle les parties au litige ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté M.

X... de ce chef de demande ; que statuant à nouveau à ce sujet, la demande en paiement des primes sur objectif des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 ancien du Code civil), n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai le 29 mars 2012 ; ALORS QUE, D'UNE PART, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de primes sur objectifs formulées par M.

X..., la cour retient qu'elles n'ont été revendiquées pour les années 2002, 2003 et 2005 que par conclusions écrites déposées au greffe le 16 novembre 2010 et formulées seulement à l'audience du 20 mars 2012 ; qu'en statuant ainsi, bien que la prescription ait été interrompue par les saisines du conseil de prud'hommes des 21 décembre 2004 et 22 avril 2005 et ce, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance, la Cour d'appel viole l'article 2277 du Code civil et l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout…