Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des honoraires d'expert-comptable et de dommages-et-intérêts pour communication erronée d'attestations de salaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, e civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de salaires entraînera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la communication erronée d'attestations de salaire, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire.
- Portée: Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.
- Portée: E « Eric X. succombe à démontrer un préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture du contrat de travail et à son caractère vexatoire et sera donc débouté de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef » (arrêt, p. 9).
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des honoraires d'expert-comptable et de dommages-et-intérêts pour communication erronée d'attestations de salaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.235
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01787
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 23 octobre 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 11 octobre 1999 par la société Eurodès, aux droits de laquelle vient la société Novéa, en qualité de coursier ; que, licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que selon le second de ces textes, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire, et qu'ainsi, l'illicéité de cette prime n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite nonobstant la prise en compte des temps d'attente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des honoraires de l'expert-comptable, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'en justifie pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait une note d'honoraire d'expert-comptable, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la communication erronée d'attestations de salaire; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des honoraires d'expert-comptable et de dommages-et-intérêts pour communication erronée d'attestations de salaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes tendant à faire constater l'illicéité de la prime de bonne organisation et à intégrer la prime de bonne organisation la plus élevée dans son salaire de base, D'AVOIR rejeté en conséquence ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire de 34.922, 25 €, des congés payés y afférents et à la fixation d'un salaire de référence reconstitué à la somme de 3.667, 58 €, D'AVOIR évalué ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son indemnité conventionnelle de licenciement et son indemnité de préavis et les congés payés y afférents à diverses sommes, sur la base d'un salaire de référence de 1.559, 22 € ET D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au titre de la mise en place d'une rémunération au rendement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le conseil de prud'hommes de Nanterre a justement retenu que, pour fonder cette demande, Eric X... faisait valoir que la prime de bonne organisation, au caractère prétendument illicite, aurait été remplacée par une prime de compensation dont le montant serait inférieur à l'ancienne prime ; que conformément à l'avenant de la convention collective nationale du 13 décembre 2005, la fixation d'une part variable de rémunération n'était pas interdite dès lors, qu'elle n'incitait pas au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite ; (qu') il a ainsi relevé que la rémunération d'Eric X... comprenait une part fixe calculée sur une base mensualisée de 169 heures et une part variable ; que celui-ci n'établissait pas avoir effectué d'heures supplémentaires ou avoir dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour ; que s'agissant de la prime de bonne organisation, il exposait lui-même que les unités étaient acquises en fonction de la distance parcourue et du temps passé, ce qui est confirmé par l'employeur qui énonce que la course était majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou bien d'attendre le retour du contrat signé, ou encore que le plis soit remis en main propre, ou de difficultés pour trouver le destinataire ; (qu') il en a justement déduit que la prime de bonne organisation était bien corrélée au volume d'activité du salarié, mais dépendait aussi notamment des temps d'attente, ceci résultant clairement du tableau produit aux débats par la société NOVEA de la lecture duquel il en résulte qu'en octobre 2004, Eric X... avait parcouru 7 440 km et perçu une prime de 1.487,17 euros alors qu'en mars 2005 pour une distance parcourue de 7 248 km, il percevait une prime de 1 593,63 euros et que, donc, l'illicéité de la rémunération alléguée par Eric X... n'était donc pas établie et l'a débouté de sa demande d'intégration de la prime la plus élevés aux salaires qui lui ont été versés pour la période de septembre 2004 à octobre 2008 ; (...) (qu') il convient donc de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt, p. 7-8) ; Que « la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité de 15 600 euros correspondant au préjudice subi par Eric X..., compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, justement fixé par le premier juge à la somme de 1.559, 22 euros et des éléments relatifs à sa situation actuelle ; (qu') en retenant le salaire de référence et par application de la convention collective nationale, selon les calculs présentés par Eric X..., l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 2.858, 57 euros ; (que) l'indemnité compensatrice de préavis sera, quant à elle arrêtée à la somme de 3.118,44 euros, retenue par le conseil de prud'hommes, outre 311, 84 euros de congés payés y afférents » (arrêt, p. 9) ; Que « sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultant, se référant aux dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, Eric X... dénonce un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; (qu') il invoque à nouveau la mise en place d'une rémunération au rendement, que la cour a déjà écartée au titre de la demande de rappel de salaire » (arrêt, p. 9) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour fonder cette demande, M.
X... fait valoir que la prime de bonne organisation, de caractère illicite aurait été remplacée par une prime de compensation dont le montant serait inférieur à l'ancienne prime ; (que) conformément à l'avenant du 13/12/2005, la fixation d'une part variable de rémunération n'est pas interdite dès lors, qu'elle n'incite pas au dépassement de la durée du travail, ou des temps de conduite ; (que) conformément aux dispositions de l'avenant du 13/12/2005, le mode de rémunération de M.
X... comprenait une part fixe calculée sur une base mensualisée de 169 heures et une part variable ;(que) M.
X... n'établit pas avoir effectué d'heures supplémentaires ni avoir dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour ; (qu')or, s'agissant de la prime de bonne organisation, M.
X... expose lui-même que les unités étaient acquises en fonction de la distance parcourue et du temps passé, ce qui est confirmé par l'employeur qui énonce que la course était majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou bien d'attendre le retour du contrat signé, ou encore que le plis soit remis en main propre, ou de difficultés pour trouver le destinataire ; (qu') il en résulte que la prime de bonne organisation était bien corrélée au volume d'activité du salarié, mais dépendait aussi notamment des temps d'attente ; (que) ceci résulte clairement du tableau produit aux débats par la défenderesse de la lecture duquel il en résulte qu'en octobre 2004, M.
X... avait parcouru 7 440 km et perçu une prime de 1.487,17 euros alors qu'en mars 2005 pour une distance parcourue de 7 248 km, il percevait une prime de 1 593,63 euros ; (qu') en l'espèce, l'illicéité de la rémunération alléguée par M.
X... n'est donc pas établie ; (que) ce dernier est irrecevable et mal fondé à demander l'intégration de la prime la plus élevés aux salaires qui lui ont été versés pour la période de septembre 2004 à octobre 2008 ; cependant, dans la mesure où la modification du contrat de travail de M.