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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-16.287
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00497

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° G 22-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.287 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, (GIE), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, (LICRA), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La société La Réunion aérienne et l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ont formé chacune un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société La Réunion aérienne invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Réunion aérienne, de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2.

Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique.

Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3.