Convention collective du personnel des agences générales d'assurances
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] M. [Z] [H] a été engagé par la société Excelassur à compter du 2 février 2015 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé d'affaires, spécialisé entreprise et professionnel, statut cadre, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances. [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° G 22-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, D… [...]
[...] L'article 34 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, en vigueur à l'époque de la relation de travail litigieuse, prévoit que : [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Mme O... a été engagée par lettre du 23 octobre 2009 et à compter du 26 suivant par la société Areas Dommages « à notre agence Vicomtaise... en renfort suite à la cessation de fonction de l'agent général titulaire... en qualité de collaborateur d'agence généraliste Classe 1 de la convention collective nationale du personne… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 février 2013 est ainsi rédigée : « le 5 décembre 2012, à l'issue d'une visite médicale de reprise, et au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de chargée de clientèle avec danger immédiat. Conformément aux disposit… [...]
[...] SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° P 14-15.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE… [...]
[...] 1°/ que la convention collective signée le 2 juin 2003, se substituant à la précédente convention collective laissait intacte la structure de la rémunération antérieurement appliquée par les parties au contrat de travail ; qu'il était expressément prévu que la structure de la rémunération pouvait être modifiée par accord négocié des part… [...]
[...] Attendu que Mme X... a été engagée comme secrétaire en août 1975 par le cabinet d'assurances Grazide auquel a succédé en décembre 1991 M. Y... ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale du personnel des Agences générales d'assurances ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiemen… [...]
[...] Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail et l'article 36 de la Convention collective du personnel des agences générales d'assurances ; [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations entre les parties étaient régies par l'annexe III de la convention collective du 12 mars 1981 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Y... une prime de treizième mois, un complément d'indemnité de licenciement et réduit la créance de M. X... sur M. Y... a… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juillet 1986), que Mme X..., licenciée par son employeur la compagnie d'assurances La Protectrice, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette compagnie soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires d'un montant égal à la différence entre la rémuné… [...]
[...] Vu l'article IV-2-2 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 12 mars 1981 ; [...]