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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2013
Numéro d'affaire
11-26.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00954

Résumé

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-26.784 et Z 11-26.930 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er janvier 1986 par la société Pressor en qualité de VRP, a notifié à son employeur le 26 décembre 2007 son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la rupture du contrat de travail par le salarié en une prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur et de dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ à la retraite d'un salarié est la manifestation de volonté par un salarié de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre cette volonté et l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié antérieur ou concomitant au moment où le salarié exprime sa volonté de quitter l'entreprise au titre d'un départ à la retraite ; que ce n'est donc que s'il est établi que la volonté du salarié de partir à la retraite est contrainte et altérée, en raison de manquements imputés à l'employeur, que la rupture du contrat doit s'analyser ou être requalifiée en prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail ; que pour requalifier la rupture du contrat de travail de M.

X... en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'un départ à la retraite devait s'analyser en une prise d'acte lorsqu'il est équivoque en raison de manquements graves reprochés à l'employeur et à relever que le courrier par lequel M.

X... avait informé la société Pressor de sa volonté de partir à la retraite comportait des griefs à l'encontre de cette dernière ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir que la volonté de M.

X... de rompre le contrat par la voie d'un départ à la retraite n'était pas libre et éclairée, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le départ à la retraite de M.

X... était équivoque et que la rupture devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la présence de manquements reprochés à l'employeur dans un courrier daté du 26 décembre 2006 par lequel il disait vouloir faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2007 ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait, en premier lieu, que le 26 mars 2007, M.

X... avait remis à la société Pressor un formulaire lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, en deuxième lieu, qu'à la fin du mois de mars 2007, M.

X... a demandé à la société Pressor de remplir ledit formulaire, et en troisième lieu, que par courrier en date du 17 avril 2007, après réception de son solde de tout compte, M.

X... s'étonnait de l'absence de paiement de son indemnité de départ à la retraite mentionnée à l'ancien article L. 122-14-3, ce dont il résultait avec évidence que M.

X... avait clairement et sans équivoque exprimé, et ce même après avoir annoncé sa volonté de rompre le contrat de travail, la volonté de bénéficier des dispositions applicables au départ à la retraite malgré le différend qui pouvait l'opposer à la société Pressor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1237-9 du code du travail ; 3°/ que pour dire justifiée la prétendue prise d'acte par M.

X... de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'une note du 13 mars 1998 signée par le président-directeur général de la société Pressor fixant le taux des commissions versées sur les affaires spécifiques du « département tri » à 5 % avait, selon la cour, une nature contractuelle et que M.

X... avait accepté certaines baisses du taux de commission mais en contestait d'autres ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à établir concrètement une modification par la société Pressor des taux de commission appliqués à M.

X... dans le cadre des différentes affaires où son implication aurait été établie, en ce que, d'une part, elle constatait elle-même que la note à la prétendue valeur contractuelle prévoyait la possibilité de réajustement en cas de baisse du prix afin d'obtenir la commande, ce qui aurait donc autorisé d'éventuelles modifications du taux de commission, et en ce que, d'autre part, par ces motifs, elle n'établit aucunement ni la nature des commissions dont le taux aurait été réduit unilatéralement, ni le fait que M.

X... avait droit à ces commissions, ni la nature de cette réduction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur peut abandonner la pratique de l'avance sur commissions ou de l'avance sur salaires dès lors que celle-ci n'est pas contractualisée ; qu'en affirmant que la société Pressor avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M.

X... aux seuls motifs que les avances sur commissions consenties à M.

X... avaient été réduites par la société Pressor, sans constater la nature contractuelle des avances consenties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a affirmé que les avances sur commission servaient pour partie à faire face aux frais professionnels de M.