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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-23.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00080

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-23.095 à E 12-23.098 ; Attendu, selon les arrêts a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-23.095 à E 12-23.098 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X..., Mmes Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) en qualité de receveur, M.

X... à compter du 24 octobre 2003 jusqu'au 18 janvier 2009, Mme Y... du 25 janvier 2000 au 4 janvier 2009, Mme Z... du 9 septembre 2003 au 20 janvier 2009 et Mme A... du 5 mars 2001 au 18 janvier 2009, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée puis par plusieurs contrats de travail temporaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle depuis l'origine en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de paiement d'une indemnité de requalification, et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen propre au pourvoi n° C 12-23.096 dirigé contre Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen commun aux pourvois n° B 12-23.095, C 12-23.096, D 12-23.097, E 12-23.098 : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour requalifier les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein dès leur origine, et condamner l'employeur à des rappels de salaire et congés payés à ce titre, les arrêts retiennent, d'une part, que si les bulletins de salaire montrent que les salariés ont travaillé à temps partiel, il n'est pas justifié que ces derniers pouvaient prévoir la durée des périodes d'inter-contrat, la seule constatation que les contrats signés entre les parties comportaient la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine étant insuffisante à établir que les salariés n'étaient pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ; d'autre part, que les documents fiscaux produits confortent l'affirmation par les intéressés de ce qu'ils n'avaient pas eu d'autres activités professionnelles lorsqu'ils ne travaillaient pas pour la société, ni reçu d'autres revenus du travail ; qu'ainsi, l'employeur échouait à détruire la présomption de temps complet ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de distinguer les périodes d'emploi successives, pour lesquelles il existait, selon ses constatations, un contrat de travail écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine, et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, pour lesquelles la qualification de travail à temps complet est subordonnée à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.

X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, demanderesse au pourvoi n° B 12-23.095 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 24 octobre 2003 et d'AVOIR en conséquence condamné la société APRR condamné l'employeur au versement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été conclu entre les parties, entre octobre 2003 et janvier 2009, plus d'une centaine de contrats de travail à durée déterminée puis de travail temporaire successifs motivés par le remplacement d'un salarié absent ou par un accroissement temporaire d'activité ; qu'il ressort des pièces produites, spécialement des contrats et des bulletins de salaire, que, pendant plus de six ans, quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée puis de travail temporaire et, le cas échéant, le nom du salarié remplacé, M.

X... a en réalité rempli des fonctions identiques de receveur pour des durées limitées mais répétées à bref intervalle rendant la collaboration quasi-continue pendant cette période ; qu'il s'ensuit que l'emploi occupé par M.

X... était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats successifs intervenus entre les parties relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la relation contractuelle, soit le 24 octobre 2003 ; qu'il y a donc lieu à requalification en ces termes ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu de l'ancienneté de M.

X... et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, l'indemnité de requalification allouée par les premiers juges a été exactement calculée ; que son montant n'est d'ailleurs pas contesté en lui-même; que le jugement sera confirmé à ce titre ; que selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte ; qu'il s'ensuit que l'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 3321-1 du code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; que l'examen des contrats et des bulletins de paie produits démontre, ce qui n'est pas contesté que M.

X... a travaillé à temps partiel ; que toutefois, compte tenu des périodes d'inter-contrat dont il n'est pas justifié que le salarié pouvait prévoir la durée, la seule constatation que les contrats signés entre les parties comportaient la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine ne suffit pas pour établir que M.

X... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que de surcroit, le salarié conteste avoir eu d'autres activités professionnelles lorsqu'il ne travaillait pas pour la société APRR et, au vu des documents fiscaux relatifs à une partie de la période considérée, il apparaît qu'il n'a pas reçu d'autres revenus du travail que ceux versés par la société APRR au moins les années concernées par ces justificatifs, ce qui conforte ses dires ; que l'employeur échoue donc à détruire la présomption de temps complet ; que M.

X... étant présumé avoir travaillé à temps complet pour la société APRR dès l'origine de leurs relations, la demande de rappel de salaire est fondée en son principe et son montant a été correctement calculé au vu des bulletins de salaires produits, sans que l'employeur oppose lui-même, fût-ce à titre subsidiaire, son propre décompte ; qu'il y sera par conséquent fait droit ; qu'en revanche, les calculs ayant été faits sur douze mois par an, ils incluent les périodes de congés payés, lesquels ne doivent pas être alloués en supplément ; que la demande de ce chef sera rejetée ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M.

Tanguy X... fonde sa demande de requalification, au motif qu'il aurait occupé durablement l'emploi de receveur, et que cet emploi est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que M.

X... n'a jamais contesté la régularité des contrats conclus avec la SA APRR, depuis sa première embauche en octobre 2003; que l'ensemble des contrats conclus avec la SA APRR sont conformes aux articles L 1242-12 et suivants du Code du travail, M.

X... connaissant parfaitement le motif du recours au contrat à durée déterminée, le nom et la qualification du salarié remplacé, la durée du travail ainsi que le poste occupé ; que la jurisprudence constante en la matière (Soc. 16 septembre 2009, n° 08-40.187, Soc. 05 mai 2009, n° 07-42.939, Soc. 11 mars 2009, n° 07-42.606) qui fait ressortir que dès lors que les contrats sont conclus conformément aux dispositions légales du code du travail, il n'y a pas lieu de procéder à la requalification en contrat à durée indéterminée ; que tous les contrats conclus entre la période de juillet 2000 à juin 2006 présentent un caractère indiscutable sur leur rédaction et sont conformes au code du travail ; que le conseil constate que depuis le 1er juillet 2006, les contrats d'intérim conclus avec la société ADECCO manquent de clarté dans leur rédaction ; qu'au vu des articles L 1251-8 et suivants, le contrat d'intérim doit contenir l'intégralité des mentions d'information du salarié, et plus particulièrement l'horaire de travail précis ; que les contrats d'intérim conclus avec la société ADECCO indiquent des horaires de travail avec une amplitude de 1h à 8 heures, et renvoient le salarié à voir un planning en gare ; que le conseil considère que le salarié n'a pas suffisamment d'information quant à son horaire de travail, ainsi que son temps de repos sur une amplitude de 8 heures de travail continu ; que si un prétendu planning existe, il appartient à la société ADECCO de la fournir à son salarié à la signature du contrat ; que les salariés indiquent à la barre que la société SA APRR les appelaient par téléphone afin de commencer leurs missions d'intérim, que les contrats étaient ensuite établis par la société ADECCO pour régularisation ; que la société APRR pouvait appeler les salariés à tout moment pour exercer leurs missions, que les salariés n'exerçaient leurs missions qu'auprès de la société SA APRR ; que leur activité était étalée, tout au long de l'année, et n'était donc pas utilisée pour des surplus d'activité, ni pour des remplacement spécifiques ; que les salariés n'avaient pas d'autre emploi que celui exercé au sein de la société SA APRR, qu'ils étaient à la disposition de la SA APRR, le conseil considère que les contrats d…