§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2010
Numéro d'affaire
09-41.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02469

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1972 par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1972 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée de bureau "gestion de production" et au sein de laquelle elle avait exercé des activités syndicales de 1978 à 1993, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Mecelec et M.

Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté trois, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, son reclassement n'avait pu être réalisé ; qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Mme X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que les faits qu'elle invoque ne sont pas corroborés dès lors que, l'inspecteur du travail ayant constaté qu'elle avait accédé au niveau III, agent de maîtrise, l'entrave à l'évolution de sa carrière n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mutations dont la salariée avait fait l'objet et l'attribution tardive de la qualification d'agent de maîtrise, niveau III, ne laissaient pas supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par l'employeur à la salariée, l'avertissement qu'il lui avait notifié et l'altération de son état de santé ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mecelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Mecelec et M.

Y..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer à Madame Elisabeth X... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'il était constant que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre de trois restructurations successives, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de la salariée était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que selon le même texte, les offres de reclassement doivent être écrites et précisées individuellement à chaque salarié concerné en sorte qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce il n'était pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées et il n'y avait pas eu de proposition de reclassement précise personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; qu'en effet, elle avait reçu des propositions de postes qui avaient été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tout le personnel de l'entreprise et qui n'avaient pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ALORS QUE, D'AUTRE PART, il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté trois (ses conclusions d'appel p. 7), ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, son reclassement n'avait pu être réalisé ; et qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Madame X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MECELEC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 45.000 € en réparation de la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 1er décembre 1972 en qualité d'opératrice mécanicienne ; qu'elle a ensuite été affectée à divers postes d'employée au service méthodes (calcul du prix de revient), au service informatique (calcul des prix de revient et suivi des nomenclatures), au service administration des ventes (à la journée), au service achats (qualité et contrat de progrès avec les fournisseurs), et à la gestion de production (relance fournisseurs puis remplacement au standard) ; qu'elle a occupé les fonctions de déléguée du personnel suppléante puis titulaire à partir de 1978, puis de déléguée syndicale à partir de 1986 ; qu'elle a été du 14 novembre 1993 au 31 juillet 1994 à mi-temps thérapeutique, après un arrêt de maladie, et placée le 1er août 1994 en invalidité 1ère catégorie ; que, à la suite de plusieurs structurations, la société MECELEC a, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, licencié Madame X... pour motif économique par lettre du 26 mars 2004 ; qu'il n'est pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées ; qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement précise, personnelle et adaptée pour la salariée concernée ; que cette salariée a reçu des propositions de poste qui ont été envisagées dans le seul cadre du…