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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
23-22.437
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00402

Résumé

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 402 FS-B Pourvoi n° P 23-22.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.437 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association lorraine de santé en milieu de travail, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, Mme Bérard, Mme Depelley, conseillères, Mme Ollivier, Mme Arsac, Mme Docquincourt, Mme Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de médecin du travail par l'Association lorraine de santé en milieu de travail (l'ALSMT) suivant contrat de travail à durée déterminée, ne comportant pas de clause de renouvellement, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 en raison d'un surcroît temporaire d'activité. 2.

Elle a été dispensée d'activité à compter du 1er juin 2018 jusqu'à l'échéance de son contrat de travail.

Par décision du 18 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de la salariée à l'arrivée de son terme. 3.

Le 18 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, à titre principal, de transmettre au tribunal administratif une question préjudicielle d'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, subsidiairement, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour perte de chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.